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19/12/2005 | FRANCE | N°02BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX01859


Vu l'ordonnance en date du 30 août 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête de M. Lucien X à l'encontre du jugement n° 0002512 du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Lucien X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00/2512 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour l

a période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998, ainsi que des pénalités don...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 2002 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a transmis la requête de M. Lucien X à l'encontre du jugement n° 0002512 du 23 mai 2002 du Tribunal administratif de Poitiers ;

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2002, présentée par M. Lucien X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°00/2512 en date du 23 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition » ;

Considérant que l'entreprise individuelle de M. X, qui exerce une activité d'achat-revente de véhicules d'occasion et, accessoirement, de réparations, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1998 ; que les irrégularités constatées par le service dans la tenue des documents comptables, qui ne comprennent pas le registre de police que doivent tenir les négociants de véhicules d'occasion, ne sont pas contestées par le requérant ; que ces irrégularités substantielles ont permis à l'administration d'écarter la comptabilité comme ne présentant pas un caractère probant et de procéder à la reconstitution des bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales précité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de M. X présentant, pour l'ensemble de la période concernée, de graves lacunes et irrégularités, l'administration a pu légalement, en dépit du fait que des irrégularités y aient été relevées, utiliser des éléments du registre de police des véhicules d'occasion pour reconstituer le chiffre d'affaires de l'entreprise ;

Considérant que pour effectuer cette reconstitution du chiffre d'affaires, le vérificateur a procédé au dépouillement exhaustif des achats et des ventes de véhicules d'occasion qu'il a rapproché de l'état des stocks ainsi que des pièces justificatives présentées ; que le détail des calculs annexé à la notification de redressements a été communiqué au contribuable qui n'a pas formulé d'observations susceptibles de remettre en cause les bases ainsi déterminées ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01859
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx01859 ?
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