Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2002, présentée par M. X... X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/3640 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
……………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : « I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement » ; que selon l'article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante » ;
Considérant que M. X n'établit pas avoir adressé à l'administration la déclaration prévue par les dispositions susrappelées de l'article 1406 du code général des impôts ; qu'en application de ces mêmes dispositions, il a perdu le bénéfice de l'exonération temporaire à laquelle il aurait pu prétendre ; qu'il ne saurait, par suite, en tout état de cause, être exonéré pour ce motif de la taxe en litige, établie au titre de l'année 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
2
N° 02BX01948