La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°02BX01958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX01958


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X domiciliés ..., par Me Robert ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001639-001640 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à le

ur verser la somme de 1300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X domiciliés ..., par Me Robert ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001639-001640 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- les observations de Me Robert, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure, soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes (…) » ; qu'en vertu de l'article 201 du même code : « 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, (…) d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette (…) exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi (…). Les contribuables doivent, dans un délai de soixante jours (…), aviser l'administration de la cession ou de la cessation (…) » ;

Considérant que M. et Mme X ont, par acte notarié du 31 décembre 1991, avec effet au 1er janvier 1991, donné à bail à long terme à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Maine Fontaine l'ensemble du domaine agricole, terres, vignes, bois, chais et immeubles qu'ils exploitaient à titre individuel ; que le matériel de l'exploitation agricole a fait l'objet d'une location commerciale ; que M. et Mme X ont conservé une activité d'écoulement des stocks d'eaux de vie pour laquelle ils continuaient à être imposés, selon le régime réel normal, dans la catégorie des bénéfices agricoles ; que le 30 septembre 1993, ils ont fait apport du solde de ces stocks et du matériel s'y rapportant à la société civile d'exploitation agricole Vignobles X ; qu'à la suite de la cessation d'activité intervenue lors de la liquidation du stock, l'administration a considéré que le domaine agricole donné à bail avait été transféré dans le patrimoine privé de M. et Mme X et imposé la plus-value en résultant au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, qui n'ont pas avisé l'administration de la cession du domaine agricole qu'ils exploitaient, ont maintenu ledit domaine au bilan des exercices clos en 1992 et 1993 de leur entreprise individuelle ; que, par cette inscription comptable, ils ont pris une décision de gestion qui leur est opposable ; qu'ils ne peuvent, dès lors, pour échapper à l'imposition de la plus-value au titre de 1993, soutenir utilement que le domaine dont s'agit avait été transféré dans leur patrimoine privé en 1991 ;

Considérant que M. et Mme X ne sont pas davantage fondés à invoquer, en application de l'article L. 80 A du livre des procédure fiscales, l'instruction 5 E-7-71 du 20 décembre 1971 sur le rattachement des recettes commerciales et non commerciales accessoires des exploitants agricoles aux bénéfices agricoles, laquelle ne concerne pas l'imposition des plus-values réalisées par les exploitants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Pierre X est rejetée.

2

N° 02BX01958


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01958
Numéro NOR : CETATEXT000007511844 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx01958 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award