La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°02BX02691

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 02BX02691


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée par M. Jean-Loup X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/0743 du 29 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 030 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………

…………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et ...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2002, présentée par M. Jean-Loup X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/0743 du 29 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 030 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location…, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance… jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance… a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance… soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location… séparée » ;

Considérant qu'il résulte des explications et pièces produites par M. X que la vacance du logement dont s'agit, entre les mois de mai 1997 et janvier 2001, a été imputable, malgré le bon état général de l'ensemble, au volume des pièces et à leur disposition qui le rendent difficilement aménageable ; que le renoncement d'une agence immobilière au mandat qui lui avait été confié n'implique pas nécessairement que le requérant ait été à l'origine des difficultés rencontrées ; qu'il n'est pas établi que le loyer, dont aucun élément du dossier ne permet d'affirmer qu'il aurait été anormalement élevé, serait à l'origine de l'absence de preneur durant la période considérée ; que, dans ces circonstances, la vacance de l'immeuble doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable ; qu'ainsi, le requérant remplissait les conditions exigées par les dispositions susvisées de l'article 1389-I pour bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01/0743 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2000, dans les rôles de la commune de Montauban, pour un immeuble sis 35 rue Emile Pouvillon.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 02BX02691


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02691
Numéro NOR : CETATEXT000007511857 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;02bx02691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award