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19/12/2005 | FRANCE | N°03BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 03BX00190


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour M. Luçay X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire lui infligeant un blâme ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2003, présentée pour M. Luçay X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire lui infligeant un blâme ;

2°) de faire droit à sa demande ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie : « Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles… Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs… » ;

Considérant que, pour prononcer à l'encontre de M. X la sanction du blâme, le directeur de l'administration pénitentiaire s'est fondé sur ce qu'il s'était rendu coupable, le 10 décembre 1999, de participation à un acte collectif d'indiscipline, de désobéissance et de manque de respect envers son supérieur hiérarchique ; que ces manquements, qui sont antérieurs au 17 mai 2002, ne sont pas, dans les circonstances où ils ont été commis, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; qu'ainsi, les faits sur lesquels est fondée la poursuite disciplinaire ont été amnistiés par l'effet de l'article 11 précité de la loi du 6 août 2002 et le blâme qui a été infligé à l'intéressé s'est trouvé entièrement effacé ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est intervenu postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2001 du directeur de l'administration pénitentiaire ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les frais de procès non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 31 août 2001.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 03BX00190


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MICAULT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00190
Numéro NOR : CETATEXT000007511136 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;03bx00190 ?
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