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19/12/2005 | FRANCE | N°04BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 04BX00031


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0795 en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à une deuxième liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard que le même tribunal avait prononcée par jugement du 23 février 1999 à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié par le ministre de la défense, dans les deux mois suivant la notification du jugement, de la reconnaissance de la qualité d

'agent de droit public de M. X depuis le 1er janvier 1990 et du placement...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2004, présentée par M. Jean-Luc X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/0795 en date du 29 août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à une deuxième liquidation de l'astreinte de 500 F par jour de retard que le même tribunal avait prononcée par jugement du 23 février 1999 à l'encontre de l'Etat s'il n'était pas justifié par le ministre de la défense, dans les deux mois suivant la notification du jugement, de la reconnaissance de la qualité d'agent de droit public de M. X depuis le 1er janvier 1990 et du placement de l'intéressé sous le régime juridique applicable aux agents contractuels de droit privé ;

2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée» ;

Considérant que, par jugement du 23 février 1999, le Tribunal administratif de Toulouse a enjoint au ministre de la défense de reconnaître à M. X la qualité d'agent de droit public depuis son recrutement et de le placer sous un régime juridique applicable aux agents de droit public dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; que, rejetant le recours du ministre de la défense dirigé contre ce jugement, la Cour a précisé, par arrêt du 6 février 2003 devenu définitif, que l'intéressé, eu égard au fait qu'il avait été recruté en qualité d'agent contractuel de droit public pour occuper des fonctions concourant au fonctionnement de services administratifs de restauration relevant du ministère de la défense avant l'entrée en vigueur de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devait être placé sous le régime juridique du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics... recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2°, 3° et 6° alinéa), 4, 5, 6, 27 (1er alinéa) et 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée... » ; que selon l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : « Les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement du tribunal administratif, le ministre de la défense a proposé à M. X un contrat d'engagement à durée indéterminée, en qualité d'agent contractuel de droit public pour un service à temps complet, à compter du 18 décembre 1989 ; que, contrairement aux affirmations du requérant, un tel contrat ne peut être regardé comme ayant été établi en application de textes postérieurs à la date du 23 février 1999, pas plus que sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 qui ne régit que les services accomplis à temps incomplet, mais a pour effet de placer le requérant sous le régime juridique de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 et du décret du 17 janvier 1986 qui préserve les droits de l'intéressé détenus du fait de sa qualité d'agent public depuis la date de son recrutement ; que le ministre de la défense justifie avoir apposé sa signature sur ce contrat, que l'intéressé n'a pas signé ; qu'en outre, en dépit de cette absence d'accord, il est établi que, lors de la nomination de M. X dans le corps des maîtres ouvriers, le 20 juin 1999, à la suite d'un concours interne, les services accomplis en qualité d'agent public depuis le 18 décembre 1989 ont été pris en compte ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pris les mesures qu'impliquait l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 23 février 1999 ; qu'en admettant que le requérant conteste la quotité des services retenus pour l'appréciation de son ancienneté dans son nouveau corps, ainsi que la date à laquelle il pouvait prétendre à y être intégré, ces questions constituent un litige distinct de celui relatif à l'exécution des décisions juridictionnelles intervenues, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre du présent contentieux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 04BX00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00031
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;04bx00031 ?
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