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19/12/2005 | FRANCE | N°04BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 04BX00431


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021422 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur la réclamation n° 55 de ce dernier ;

2°) de rejeter l

a demande de M. X ;

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Vu les autres p...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021422 du 31 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur la réclamation n° 55 de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le ministre fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit au moyen, présenté par le demandeur, tiré du défaut d'attribution en équivalence des apports qu'il avait faits dans la nature de culture « terre », sans se prononcer sur l'application en l'espèce de la dérogation décidée par la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime dans sa séance du 13 mars 1993, il résulte des pièces du dossier que ce moyen de défense n'a pas été soulevé devant les premiers juges et qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permettait au tribunal de relever d'office l'application éventuelle de la dérogation invoquée en appel ; qu'ainsi le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées… Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elle ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 mars 2003, la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, adopté une dérogation à la règle d'équivalence dans la limite de 20 % de la valeur des apports de chaque nature de culture d'un même propriétaire ou pour les apports inférieurs à 50 ares ; qu'ainsi, les apports de M. X dans la nature de culture « Terre », d'une superficie de 67 ca, ont pu être régulièrement compensés par des attributions de surface dans une nature de culture différente ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient M. X en appel, ses apports, réduits des surfaces nécessaires aux ouvrages collectifs, ont été évalués à 89 250 points de valeur de productivité réelle et non à 91 167 points ; que, par suite, la règle d'équivalence au niveau global du compte de M. X, qui a reçu 90 031 points de valeur de productivité réelle, n'a pas été méconnue ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la règle d'équivalence pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ayant statué sur la réclamation n° 55 de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre conseillers généraux qui, en vertu de l'article R. 121-7 du code rural, devaient être choisis en qualité de membres de la commission départementale d'aménagement foncier, ont été désignés par délibération du 30 mars 2001 du conseil général de Charente-Maritime ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le géomètre expert aurait été désigné irrégulièrement, et que la procédure d'enquête préalable à l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1998 ordonnant les opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-d'Oléron aurait été viciée, ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, n'ont pas été présentés devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime et sont, par suite, irrecevables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par des délibérations les affaires de la commune » ; que selon l'article L. 121-17 du code rural : « La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier… Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune » ; que l'article L. 123-8 du code rural dispose : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles… L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer » ;

Considérant que si, en matière de voirie, les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural limitent à l'assiette des chemins d'exploitation destinés à desservir les parcelles, les prélèvements qui peuvent être opérés sans indemnité sur les apports des propriétaires concernés par le remembrement, l'article L. 121-17 du même code permet au conseil municipal de créer, élargir, supprimer ou redresser des chemins ruraux et des voies communales à l'occasion du remembrement, moyennant la prise en charge par la commune des frais d'acquisition de l'assiette et des frais d'établissement et d'entretien des voies ou chemins ; qu'ainsi, les prélèvements opérés du fait de l'adoption par le conseil municipal de Saint-Georges-d'Oléron du nouvel état de la voirie communale, qui ouvrent droit à indemnisation des propriétaires concernés par le remembrement, ne peuvent être regardés comme portant atteinte à la règle d'équivalence entre les apports et les attributions des propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date des 22, 24 et 25 février 2002 statuant sur la réclamation n° 55 de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 02 1422 du 31 décembre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 04BX00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00431
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PIELBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;04bx00431 ?
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