Vu le recours, enregistré le 17 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00327 du 6 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Odit X, la décision du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne statuant sur la réclamation de ce dernier à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Réalville ;
2°) de rejeter la demande de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans le cadre de l'instruction de la réclamation de M. X, la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne a proposé à l'intéressé de lui attribuer une parcelle différente de celle initialement prévue ; que si, en réponse à cette proposition, M. X a déclaré préférer la première attribution contestée, les termes de sa lettre du 6 novembre 1999, qui ne tendaient pas simplement à obtenir l'attribution initialement faite, ne pouvaient être regardés comme un désistement de la réclamation introduite ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. X s'était désisté de sa réclamation ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 6 janvier 2004, qui a annulé, pour ce motif, la décision du 16 novembre 1999 de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-7 du code rural : « Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés ou par le préfet devant la commission départementale d'aménagement foncier. » ; que l'article L. 121-10 du même code dispose que : « La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. » ;
Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier, qui restait saisie de la réclamation de M. X contre l'attribution par la commission communale de la parcelle n° 3 dont l'intéressé critiquait la forme allongée et irrégulière et le caractère inondable, a attribué à ce dernier une parcelle mieux proportionnée, non inondable ; que ladite parcelle, bordée dans sa plus grande longueur par un chemin rural, ne peut être regardée comme enclavée dans les attributions d'un tiers, ni difficile d'accès ; que les mauvaises relations de voisinage avec un agriculteur, qui sont sans lien avec le projet parcellaire, ne sont pas de nature à aggraver les conditions d'exploitation de la propriété de M. X, qui avait apporté aux opérations de remembrement une parcelle enclavée dans la propriété du même agriculteur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne ayant statué sur sa réclamation ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 00327 du 6 janvier 2004 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
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N° 04BX00483