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19/12/2005 | FRANCE | N°04BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 04BX00570


Vu le recours, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021843 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur la réclamation de ce dernier ;

2°) de rejeter la deman

de de M. X ;

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Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 1er avril 2004, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021843 du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la décision des 22, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime statuant sur la réclamation de ce dernier ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le ministre fait grief aux premiers juges d'avoir fait droit au moyen, présenté par le demandeur, tiré du défaut d'attribution en équivalence des apports qu'il avait faits dans la nature de culture « prés », sans se prononcer sur l'application en l'espèce de la dérogation décidée par la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime dans sa séance du 13 mars 1993, il résulte des pièces du dossier que ce moyen de défense n'a pas été soulevé devant les premiers juges et qu'aucune pièce du dossier de première instance ne permettait au tribunal de relever d'office l'application éventuelle de la dérogation invoquée en appel ; qu'ainsi le jugement, qui est suffisamment motivé, n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées… Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elle ; 2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette surface ne peut excéder 80 ares » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 16 mars 2003, la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-4 du code rural, adopté une dérogation à la règle d'équivalence dans la limite de 20 % de la valeur des apports de chaque nature de culture d'un même propriétaire ou pour les apports inférieurs à 50 ares ; qu'ainsi, les apports de M. X dans la nature de culture « prés », d'une superficie de 22 a 79 ca, ont pu être régulièrement compensés par des attributions de surface dans une nature de culture différente ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance de la règle d'équivalence pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime ayant statué sur la réclamation de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre conseillers généraux, qui, en vertu de l'article R. 121-7 du code rural, devaient être choisis en qualité de membres de la commission départementale d'aménagement foncier, ont été désignés par délibération du 30 mars 2001 du conseil général de Charente-Maritime ;

Considérant, en second lieu, que M. X n'a pas soumis à la commission départementale d'aménagement foncier les moyens tirés de ce que le géomètre expert aurait été désigné irrégulièrement, que la procédure d'enquête préalable à l'arrêté préfectoral du 31 juillet 1998 ordonnant les opérations de remembrement de la commune de Saint ;Georges-d'Oléron aurait été viciée, et que le remembrement serait illégal du fait que, contrairement aux prévisions des articles L. 123-8 et R. 161-8 du code rural, l'assiette des voies communales et des chemins ruraux, d'une largeur portée irrégulièrement à huit mètres, aurait été prélevée sur les apports de l'ensemble des propriétaires ; qu'il est, par suite, irrecevable à présenter, directement devant le juge de l'excès de pouvoir, ces moyens qui ne sont pas d'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime en date des 22, 24 et 25 février 2002 statuant sur la réclamation de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 021843 du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 04BX00570


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 19/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04BX00570
Numéro NOR : CETATEXT000007512392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;04bx00570 ?
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