Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ..., par la S.C.P Pielberg-Caubet-Butruille avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/1429 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision des 23, 24 et 25 janvier 2002 de la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime ayant statué sur sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Saint-Georges-d'Oléron ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :
- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » ; que selon les dispositions de l'article L. 121-17 du code rural : « la commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation du conseil municipal l'état : 1°) Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée de la commune ; 2°) Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales. De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales ou les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier. Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune » ; que l'article L. 123-8 du code rural dispose : « La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : 1°) L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles. L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5°, est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer… » ;
Considérant que si, en matière de voirie, les dispositions de l'article L. 123-8 du code rural limitent à l'assiette des chemins d'exploitation destinés à desservir les parcelles, les prélèvements qui peuvent être opérés sans indemnité sur les apports des propriétaires concernés par le remembrement, l'article L 121-17 du même code permet au conseil municipal de créer, élargir, supprimer ou redresser des chemins ruraux et des voies communales à l'occasion du remembrement, moyennant la prise en charge par la commune des frais d'acquisition de l'assiette et des frais d'établissement et d'entretien des voies ou des chemins ; qu'ainsi, les prélèvements opérés du fait de l'adoption par le conseil municipal de Saint-Georges-d'Oléron du nouvel état de la voirie communale, qui ouvrent droit à indemnisation des propriétaires concernés par le remembrement, ne peuvent être regardés comme portant atteinte à la règle d'équivalence entre les apports et les attributions des propriétaires ;
Considérant en second lieu, que si M. X soutient qu'il n'aurait pas reçu dans la catégorie de culture « terre » une attribution équivalente à ses apports, ce moyen, qui n'a pas été soumis à l'examen de la commission départementale d'aménagement foncier, est irrecevable devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. X à verser à l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
2
N° 04BX01135