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19/12/2005 | FRANCE | N°05BX00371

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 05BX00371


Vu le recours, enregistré le 17 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200760 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société de Distributions d'Eau Intercommunales la décharge de la taxe professionnelle restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles des communes de Beissat et Magnat l'Etrange ;

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Vu le recours, enregistré le 17 février 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0200760 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société de Distributions d'Eau Intercommunales la décharge de la taxe professionnelle restant en litige à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 dans les rôles des communes de Beissat et Magnat l'Etrange ;

2°) de rétablir la société de Distributions d'Eau Intercommunales dans les rôles de taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 10 décembre 2003, postérieure à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux de la Creuse a prononcé un dégrèvement de 13 372,98 euros et de 13 638,39 euros de la taxe professionnelle à laquelle la société de Distributions d'Eau Intercommunales a été assujettie au titre, respectivement, des années 2000 et 2001, à raison d'installations de distribution d'eau sises sur les communes de Magnat l'Etrange et Beissat ; que ce dégrèvement résulte de l'exclusion de l'assiette de l'imposition de la construction et de la retenue d'eau situées sur le territoire de la commune de Magnat l'Etrange et de la retenue d'eau située sur le territoire de la commune de Beissat ; que, dans ces conditions, la contestation de la société de Distributions d'Eau Intercommunales, qui était expressément limitée, tant dans sa réclamation que dans sa demande, aux ouvrages susmentionnés, était intégralement devenue sans objet ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a, d'une part, estimé que les conclusions de la demande n'étaient pas intégralement devenues sans objet du fait des dégrèvements prononcés et, d'autre part, déchargé la société requérante des cotisations de taxe professionnelle des années 2000 et 2001 restant à sa charge dans les rôles des communes de Magnat l'Etrange et Beissat ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander que l'article 2 du jugement attaqué soit annulé et que l'imposition en litige soit remise à la charge de la société de Distributions d'Eau Intercommunales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer une somme à la société de Distributions d'Eau Intercommunales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2004 prononçant la décharge des cotisations de taxe professionnelle des années 2000 et 2001 restant à la charge de la société de Distributions d'Eau Intercommunales dans les rôles des communes de Magnat l'Etrange et Beissat est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle des années 2000 et 2001 à laquelle a été assujettie la société de Distributions d'Eau Intercommunales dans les rôles des communes de Magnat l'Etrange et Beissat est remise à sa charge, déduction faite des dégrèvements prononcés par l'administration.

Article 3 : Les conclusions de la société de Distributions d'Eau Intercommunales présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05BX00371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00371
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;05bx00371 ?
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