La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2005 | FRANCE | N°05BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 décembre 2005, 05BX00785


Vu, I, sous le n° 05BX00745, la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES, société par actions simplifiée, dont le siège est ... le Château (12850), par Me X... ; la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2060 du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurren

ce de la somme de 81 123,61 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1...

Vu, I, sous le n° 05BX00745, la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES, société par actions simplifiée, dont le siège est ... le Château (12850), par Me X... ; la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/2060 du 14 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 81 123,61 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05BX00785, la requête, enregistrée le 25 avril 2005, présentée pour la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES, société par actions simplifiée, dont le siège est ... le Château (12850), par Me X... ; la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution des articles du rôle correspondant à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 à 1996 jusqu'à ce que la juridiction se prononce au fond sur la requête d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 05BX00745 et 05BX00785 concernent les mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES a bénéficié du dégrèvement du complément de taxe professionnelle auquel elle avait été assujettie au titre des années 1991 à 1996 à raison de son établissement de Gaillac, à l'exclusion d'un montant correspondant à la réduction excédant celle accordée au titre du plafonnement de la taxe effectivement supportée par le contribuable en fonction de la valeur ajoutée, de telle sorte que les impositions restant à la charge de la société correspondent aux seuls éléments qu'elle a déclarés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense, du fait que le service aurait rehaussé les bases déclarées sans mettre le contribuable à même de présenter ses observations, est sans portée utile dans le présent litige ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande » ; que l'article 1647 B sexies du code général des impôts précise que : « I. Sur demande du contribuable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. … I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement prévu à l'article 1467 C … » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, l'administration pouvait valablement procéder à la compensation partielle entre le dégrèvement du complément de taxe professionnelle prononcé au titre des années 1991 à 1996 et la fraction du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée, dont avait bénéficié la société au titre de ces mêmes années, excédant celui résultant de la cotisation primitive finalement laissée à sa charge ; qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'administration, dont il est constant qu'elle a évalué la valeur locative des biens en cause conformément à l'article 1478 du code général des impôts, aurait surévalué celle-ci ; que la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES ne saurait tirer des erreurs éventuellement commises par le service de recouvrement quant au montant des sommes dues, lesquelles ont trait à un litige distinct qu'il n'appartient pas à la Cour de connaître dans la présente instance, l'existence d'une confusion du service d'assiette entre les établissements de Gaillac et de Rodez, ni remettre en cause, pour ce motif, la réalité du dégrèvement susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 14 mars 2005 du Tribunal administratif de Toulouse ; que les conclusions de la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution du même jugement sont donc devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société ETABLISSEMENTS GARRIGUES FRERES est rejeté.

2

N° 05BX00745 et 05BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00785
Date de la décision : 19/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-19;05bx00785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award