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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00307

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00307


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est situé ... (75739), par Me Jean-Jacques X..., de la SCP Richard Maxwell, Florence Maxwell et Jean-Jacques X... ;

La SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du bureau d'études Eratec, de la SCP Doulout-Fourgous-Fourteau et de l'entreprise ETDE à lui payer la

somme de 42 930,63 € correspondant au montant qu'elle a versé à son assu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2002, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est situé ... (75739), par Me Jean-Jacques X..., de la SCP Richard Maxwell, Florence Maxwell et Jean-Jacques X... ;

La SMABTP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2001, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du bureau d'études Eratec, de la SCP Doulout-Fourgous-Fourteau et de l'entreprise ETDE à lui payer la somme de 42 930,63 € correspondant au montant qu'elle a versé à son assuré, le syndicat intercommunal du collège et du LEP du secteur scolaire de Saint-André de Cubzac concernant un sinistre de dommage ouvrage ;

2°) de condamner conjointement et solidairement le bureau d'études Eratec, la SCP Doulout-Fourgous, Fourteau et l'entreprise ETDE à lui payer une somme de 42 930,63 € ;

3°) de condamner conjointement et solidairement les mêmes défendeurs à supporter les frais d'expertise s'élevant à la somme de 5 668,93 € ;

3°) de condamner les mêmes solidairement à lui payer la somme de 7 623 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Chavanon, avocat de la SMABTP ;

- les observations de Me Y..., représentant la société ETDE ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) relève appel du jugement en date du 29 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire du bureau d'études ERATEC, de la SCP Doulout-Fourgous-Fourteau et de l'entreprise ETDE à lui payer la somme de 42 930,63 € correspondant au montant des travaux qu'elle a supportés pour le compte du syndicat intercommunal du collège et du LEP du secteur scolaire de Saint-André-de-Cubzac, dans les droits duquel elle entend être subrogée en tant qu'assureur dommage ouvrage, à raison des désordres survenus dans le collège d'enseignement secondaire construit sur le territoire de la commune de Peujard et dont ledit syndicat était maître d'ouvrage ;

Considérant que si la SMABTP entend justifier devant la cour, sans toutefois produire la quittance subrogatoire sur l'absence de laquelle les premiers juges se sont fondés pour écarter sa demande, qu'elle est subrogée dans les droits du syndicat intercommunal du collège et du LEP du secteur scolaire de St André-de-Cubzac, son assuré, pour avoir payé les factures de réparation des désordres à concurrence de la somme litigieuse, il demeure qu'elle n'avait pas ainsi que l'ont relevé les premiers juges, précisé le fondement sur lequel elle entendait se placer pour rechercher la responsabilité solidaire des constructeurs ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SMABTP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que si la SMABTP entend se placer, en appel, sur le terrain de la responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité contractuelle, les conclusions qu'elle présente sont distinctes de celles de la demande de première instance et constituent une demande nouvelle en appel qui est irrecevable ;

Considérant que les conclusions de la SMABTP n'étant pas recevables, les conclusions incidentes de la société ETDE ne peuvent qu'être écartées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le bureau d'études Eratec, la SCP Dulout-Fourgous-Fourteau et l'entreprise ETDE, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes soient condamnés solidairement à payer à la SMABTP la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) est rejetée.

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N° 02BX00307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00307
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00307 ?
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