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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00458

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00458


Vu l'arrêt en date du 29 mars 2005, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Vu, l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 20 mai 2005 au 5 juillet 2005 ;

Vu , enregistré au greffe de la Cour les 13 et 27 septembre 2005, les pièces produites par l'associati

on syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue ;

Vu, enregistrée a...

Vu l'arrêt en date du 29 mars 2005, par lequel la Cour a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue si elle ne justifiait pas avoir exécuté ledit arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;

Vu, l'arrêt en date du 5 juillet 2005 par lequel la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 20 mai 2005 au 5 juillet 2005 ;

Vu , enregistré au greffe de la Cour les 13 et 27 septembre 2005, les pièces produites par l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue ;

Vu, enregistrée au greffe le 13 octobre 2005, la lettre en date du 12 octobre 2005, par laquelle Mme X et M. Y font valoir que l'association syndicale autorisée n'a pas exécuté même partiellement l'arrêt du 29 mars 2005 et demandent qu'elle soit condamnée à leur verser une somme de 25 000 euros à titre de réparation ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du même code : ‘'En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modifier ou supprimer l'astreinte provisoire même en cas d'inexécution constatée. » ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. » ;

Considérant que, par arrêt du 29 mars 2005, la Cour a ordonné à l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue de communiquer à Mme X et à M. Y le plan parcellaire des terres situées dans le périmètre de l'association avec désignation cadastrale, l'état des propriétaires convoqués à l'assemblée générale suivant clôture de l'enquête administrative, l'état des propriétaires qui ont refusé d'adhérer à l'association, le mémoire ampliatif des éléments de calcul de l'assiette des taxes et l'état général des associés, l'état nominatif des propriétaires associés pour les années 1974, 1989 et 1991, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et l'a condamnée à verser aux requérants une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt du 29 mars 2005 a été notifié à l'association le 19 avril 2005 ;

Considérant que l'association n'a pas communiqué à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour procéder à la communication des documents précités et du paiement de la somme de 150 euros ; que si elle produit une attestation de la direction départementale de l'agriculture de Lot-et-Garonne selon laquelle l'état des propriétaires convoqués à l'assemblée générale et l'état des propriétaires qui ont refusé d'adhérer à l'association n'existent pas, elle ne justifie pas, par la production des actes de décès de ses précédents présidents et par l'attestation de la société Saur France, selon laquelle le secrétariat de l'association aurait été assuré avec son soutien, de l'impossibilité de communiquer les autres documents ni des démarches entreprises dans le but de les communiquer ; qu'elle ne peut donc être regardée comme ayant procédé à l'exécution de l'arrêt de la cour ;

Considérant que, par arrêt du 5 juillet 2005, la Cour a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 20 mai 2005 inclus au 5 juillet 2005 ; qu'il y a lieu, pour les motifs précités, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte ainsi prononcée pour un montant de 2 350 euros, qui compte tenu des circonstances de l'espèce sera versée à Mme X et M. Y ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte au titre de la période du 6 juillet 2005 au 20 décembre 2005 inclus au taux de 50 euros par jour soit la somme totale de 8 400 euros, qui, compte tenu des circonstances de l'espèce sera versée en totalité à Mme X et M. Y ;

Considérant, en revanche, que si Mme X et M. Y demandent à être indemnisés du préjudice que leur cause l'attitude de l'association depuis de longues années, de telles conclusions, relatives à un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 29 mars 2005, ne sont pas recevables ;

Considérant que leurs demandes ne présentant pas un caractère abusif, les conclusions de l'association syndicale autorisée tendant à la condamnation des requérant à des dommages intérêts pour procédure abusive doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X et M. Y qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente affaire soient condamnés à verser à l'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue est condamnée à verser au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, la somme de 2 350 euros à Mme X et M. Y .

Article 2 L'association syndicale autorisée d'Aiguillon-Galapian-Lagarrigue est condamnée à verser au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte une somme de 8 350 euros à Mme X et M. Y.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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02BX00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00458
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : FRANC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00458 ?
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