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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00814


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour la société anonyme SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), dont le siège social est situé ZIC n° 2 à Le Port (97420), par Me X..., avocat ;

La S.B.T.P.C. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 février 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle la commission d'appel d'offres du département de la Réunion a retenu, pour la réalisa

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2002, présentée pour la société anonyme SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), dont le siège social est situé ZIC n° 2 à Le Port (97420), par Me X..., avocat ;

La S.B.T.P.C. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 27 février 2002 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle la commission d'appel d'offres du département de la Réunion a retenu, pour la réalisation du lot n° 1 du marché de travaux relatif à la construction des ouvrages de transfert de l'eau du cirque de Salazie, l'offre présentée par l'entreprise Demathieu et Bard ;

2° d'annuler cette décision ;

3° de condamner le département de la Réunion à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- les observations de Me Y... du Cabinet d'avocats Soler-Couteaux-Llorens pour le département de la Réunion ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre de la consultation lancée pour l'attribution, selon la procédure d'appel d'offres restreint, des marchés de construction des ouvrages de transfert de l'eau du cirque de Salazie, par le captage des eaux des rivières du Mât et des Fleurs Jaunes, la commission d'appel d'offres du département de la Réunion a retenu, pour le lot génie civil, relatif à la réalisation des prises d'eau et de leurs ouvrages connexes, l'offre de l'entreprise Demathieu et Bard, par une décision du 22 novembre 2000 ; que la SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION (S.B.T.P.C.), dont l'offre a été rejetée, a saisi le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande tendant à l'annulation de cette décision ; qu'elle fait appel du jugement du 27 février 2002 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que, si la société S.B.T.P.C fait valoir que le tribunal administratif aurait dû soulever d'office le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 4 du règlement de la consultation prévoyant que les indications portées en lettres sur l'état du bordereau des prix unitaires prévaudraient sur toutes autres indications de l'offre, que la commission d'appel d'offres aurait méconnues en procédant à la rectification du prix 15.03 sur le bordereau des prix unitaires joint à l'offre de l'entreprise Demathieu et Bard, ce moyen n'était pas d'ordre public ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de le relever d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, la commission ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leur offre » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bordereau des prix unitaires joint à l'offre de l'entreprise Demathieu et Bard n'indiquait pas le prix 51.02 et mentionnait un prix 15.03, correspondant au forfait de mise en sécurité des ouvrages de la tranche ferme en période cyclonique, de 933 000 F par an, alors que le prix de cette prestation figurant au détail estimatif était de 311 000 F ; qu'autorisé par la délibération de la commission en date du 8 novembre 2000, le maître d'oeuvre a demandé à l'entreprise Demathieu et Bard de compléter son offre sur ces deux points, par courrier du 21 novembre 2000 ; qu'en faisant formuler, par le maître d'oeuvre, une telle demande, qui avait pour seul objet de lever le doute sur certaines contradictions apparentes et, ainsi, de faire préciser, au sens des dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics, les montants en cause, et en rectifiant, au regard des indications apportées le jour même par l'entreprise Demathieu et Bard, l'omission concernant le prix 51.02 et l'erreur purement matérielle affectant le prix 15.03 figurant, uniquement en chiffres, sur le bordereau des prix unitaires de cette candidate, la commission n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article 300 du code des marchés publics, ni l'article 4 du règlement de la consultation ;

Considérant que si, à la demande du département de la Réunion, l'entreprise Demathieu et Bard s'est engagée dans le cadre de la mise au point du marché, le 26 janvier 2001, postérieurement à la décision de la commission d'appel d'offres, à réaliser à ses frais les travaux de renforcement éventuellement nécessaires de la route de Bois de Pommes, cet engagement complémentaire, qui portait sur des travaux déjà prévus à l'article 2. 4 du règlement de la consultation, ne pouvait se traduire par un quelconque rabais pour la collectivité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, du fait de cet engagement, le marché litigieux aurait été attribué en violation du principe d'égalité des candidats ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Considérant que la société S.B.T.P.C soutient en outre, comme devant les premiers juges, d'une part, que l'offre de l'entreprise Demathieu et Bard n'est pas conforme au règlement de la consultation faute de comporter l'indication du prix 51.02 sur le bordereau des prix unitaires, l'engagement de réaliser les travaux de renforcement nécessaires de la route de Bois de Pomme, le programme financier, l'étude de la limitation du tonnage sur le Pont de l'Escalier, le plan d'installation du chantier sur le site de la rivière des Fleurs Jaunes ainsi que la méthode d'exécution de certains des travaux, d'autre part, que cette offre n'est ni moins disante, ni d'une qualité technique équivalente à la sienne, comme l'aurait estimé à tort la commission par suite d'une erreur manifeste dans l'appréciation des deux offres, dès lors que le prix total annoncé par l'entreprise Demathieu et Bard doit être majoré du coût des travaux annexes dont la prévision a été omise, que les documents précités font défaut dans cette offre, que la solution proposée par l'entreprise Demathieu et Bard limite la possibilité de déplacement du tracé de la ligne électrique haute tension implantée sur l'un des sites et que le plan de sécurité et d'hygiène qu'elle a présenté est insuffisant ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société S.B.T.P.C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission d'appel d'offres du département de la Réunion du 22 novembre 2000 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner cette société à payer au département de la Réunion une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION est rejetée.

Article 2 : La société SOCIETE BOURDONNAISE DE TRAVAUX PUBLICS DE CONSTRUCTION versera au département de la Réunion une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00814
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BALIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00814 ?
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