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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00822

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00822


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2002, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Paul Pigassou, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1996 du ministre de la coopération lui demandant de reverser l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères et de la coopération a déc

idé le retrait partiel de la décision du 15 mai 1995 le nommant et définissant les ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 2002, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Paul Pigassou, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 1996 du ministre de la coopération lui demandant de reverser l'indemnité d'éloignement ;

2°) d'annuler la décision du 10 avril 1996 par laquelle le ministre des affaires étrangères et de la coopération a décidé le retrait partiel de la décision du 15 mai 1995 le nommant et définissant les modalités de sa rémunération ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 15 mars 1995, le ministre de la coopération a mis à la disposition de la délégation interministérielle de la coopération régionale Caraïbes-Guyane, à compter du 15 mars 1995 et pour une durée de 4 ans, M. Robert X, chargé de mission à l'administration centrale du ministère de la coopération ; que cette décision précisait que la rémunération de l'intéressé comprenait une indemnité d'éloignement, dont il a, d'ailleurs, perçu une partie ; que, par décision du 10 avril 1996, le ministre des affaires étrangères et de la coopération a fait savoir à M.X qu'un titre de perception serait émis à son encontre, correspondant à l'indemnité d'éloignement perçue à tort et s'élevant à la somme de 119 948,28 F ; que, par décision du 17 mai 1996, le ministre a rejeté le recours gracieux de l'intéressé ; que M. X relève appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 mars 2002 , en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendait à la fois à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 et de celle du 17 mai de la même année rejetant son recours gracieux ; que, dès lors, le moyen selon lequel le juge d'appel serait saisi de conclusions nouvelles en ce qui concerne la demande d'annulation de la décision du 10 avril 1996 manque en fait ; que, d'autre part, M. X s'étant prévalu, en première instance, de la méconnaissance, par les décisions attaquées, de la décision du 15 mars 1995, n'est pas irrecevable à invoquer, en appel, un moyen tiré de l'illégalité du retrait attaqué, qui ne se rattache pas à une cause juridique distincte ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que la décision du 15 mars 1995, notamment en ce qu'elle accordait une indemnité d'éloignement à M. X, était créatrice de droits ; que, dès lors, par les décisions attaquées, le ministre des affaires étrangères et de la coopération ne pouvait légalement la retirer au-delà du délai de quatre mois à compter du 15 mars 1995, quand bien même elle était contraire aux dispositions du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 alors en vigueur, réservant aux seuls fonctionnaires l'attribution de l'indemnité d'éloignement qu'il prévoit ; que le ministre ne saurait se prévaloir utilement de ce que la décision du 15 mars 1995 ne serait pas devenue définitive pour n'avoir pas mentionné les délais et voies de recours ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 1996 et de son recours gracieux du 17 mai de la même année ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, à verser Mme Colette X et MM Laurent et Pierre-Henri X, ès qualités d'ayants droit de M. X une somme de 1 500 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 mars 2002, ensemble les décisions du ministre des affaires étrangères et de la coopération en date des 10 avril et 17 mai 1996 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Colette X, MM Laurent et Pierre-Henri X, ès qualités d'ayants droit de M. Robert X, ensemble une somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 02BX00822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00822
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PIGASSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00822 ?
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