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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00857

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gérard Boulanger, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux en date du 30 janvier 2001 procédant à un abattement de 50% sur son traitement pour la période du 1er octobre au 1er février 2001 ;

2°) de condamner l'

cole d'architecture et de paysage de Bordeaux à lui verser une somme de 1 000 € e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Gérard Boulanger, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2002, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux en date du 30 janvier 2001 procédant à un abattement de 50% sur son traitement pour la période du 1er octobre au 1er février 2001 ;

2°) de condamner l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux à lui verser une somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n°78-266 du 8 mars 1978 ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n°94-262 du 1er avril 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n°94-262 du 1er avril 1994 : «... Les services d'enseignement en présence d'étudiants sont déterminés par rapport à une durée annuelle de référence égale à 192 heures de cours, ou 320 heures de travaux dirigés ou 384 heures de travaux pratiques ou de toute combinaison équivalente. Les enseignants doivent en outre assurer les autres missions qui leur incombent, notamment en matière de contrôle des connaissances, de participation aux jurys et comités dont ils font partie. La répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le directeur de l'école d'architecture, sur avis du conseil d'administration » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les services d'enseignement de M. X, enseignant titulaire à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, avaient été déterminés par le directeur de cette école, pour l'année 2000/2001 à une durée de référence de 320 heures de travaux dirigés ; qu'ayant constaté que l'intéressé n'assurait pas la moitié de ses obligations habituelles de service depuis le début de ladite année universitaire malgré plusieurs rappels, le directeur de l'école a, par la décision contestée du 30 janvier 2001, opéré un abattement sur son traitement à due concurrence avec effet rétroactif au 1er octobre 2000 ; que, quand bien même le séminaire correspondant à 160 heures de services dont il avait jusqu'alors la charge aurait été supprimé par la direction de l'école, il est constant que M. X avait été rémunéré à plein traitement ; qu'au demeurant, l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux soutient sans être utilement contredite que M. X n'a assuré effectivement que 70 heures de service sur les 320 qui lui incombaient ; que, dès lors, en l'absence de service fait, la direction de l'école était tenue de prendre la mesure contestée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est entaché ni de contradiction de motif ni d'omission à statuer, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00857
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00857 ?
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