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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX00871

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX00871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne en date du 30 mars 2001 lui retirant le permis de construire tacite du 11 mars 2001 pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un bâtiment

usage agricole sur la parcelle cadastrée AN 51, ensemble la décision impli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2002, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Pierre Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne en date du 30 mars 2001 lui retirant le permis de construire tacite du 11 mars 2001 pour la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation et d'un bâtiment à usage agricole sur la parcelle cadastrée AN 51, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune à lui verser une somme de 765 € pour la procédure de première instance et une somme de 765 € pour la procédure d'appel ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X était devenue titulaire d'un permis de construire tacite, le 11 mars 2001, pour la construction d'une habitation et d'un bâtiment agricole sur la parcelle cadastrée AW n°51, située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne, quand le maire de la commune a, par arrêté du 30 mars 2001, opposé un refus à sa demande aux motifs que n'étaient autorisées dans la zone que les seules constructions liées à l'exercice de l'activité agricole implantées aux abords des bâtiments d'exploitations existants et que les deux constructions projetées, implantées à plus de 300 m. de bâtiments d'exploitation existants, n'étaient pas directement liées à l'activité agricole ; que Mme X relève appel du jugement en date du 7 février 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne : « Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : 1. Sauf en secteur Nci, les équipements d'exploitation, les ouvrages et constructions, directement liés à l'activité agricole, sylvicole ou équestre ou à l'élevage, qu'ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration ; les ateliers hors sol de production animale et les installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation , ou à des exigences techniques, et qu'elles s'intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage.(…). 2. Sauf en secteur Nci les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation agricole, à condition que ces constructions soient implantées aux abords immédiats des bâtiments du siège de l'exploitation ou à des exigences sanitaires . Ces constructions sont autorisées sous réserve que la parcelle d'implantation soit située dans l'unité d'exploitation » ; que si les constructions directement liées à l'exploitation agricole et les constructions à usage d'habitation constituant des logements de fonction de l'exploitation agricole, qui sont autorisés par ces dispositions, doivent en principe être implantées aux abords des bâtiments d'exploitation existants, il peut en être disposé autrement en cas d'impossibilités liées notamment à la configuration de l'exploitation ou à des exigences techniques ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la suite du partage d' une exploitation agricole , jusqu'alors indivise, intervenu en avril 2000, Mme X, dont il n'est pas contesté qu'elle n'était plus ni locataire ni propriétaire d'aucun bâtiment agricole, a sollicité un permis de construire pour une maison d'habitation et un bâtiment agricole en vue de l'exercice de son activité agricole ; que le projet situé en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne tendait, en réalité, à la création d'un siège d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments produits en appel, que le bâtiment annexé à la maison d'habitation était destiné à accueillir du matériel agricole ; que, nonobstant la circonstance qu'il devait être construit en murs pleins et couverts de tuiles, il présentait les caractéristiques d'une construction liée à l'exploitation agricole de l'intéressée ; que, par ailleurs, il n'est ni allégué ni établi que l'habitation ne serait pas le logement de fonction de l'exploitation agricole ; que, dès lors, la demande correspondait aux occupations et utilisations du sol admises en zone NC du plan d'occupation des sols ; que la configuration de l'exploitation existante ne permettait pas une autre implantation ; qu'il n'est pas contesté que les constructions s'intégraient au mieux dans le site et l'environnement ; qu'ainsi, et bien que les bâtiments d'exploitation avant division aient été situés à plus de trois cents mètres du projet litigieux, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le maire de la commune a retiré le permis de construire tacite dont Mme X était bénéficiaire ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamnée à payer à la commune d'Ingrandes-sur-Vienne la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ingrandes-sur-Vienne à payer à Mme X la somme de 1 500 € qu'elle demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 7 février 2002, ensemble la décision du maire de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne du 30 mars 2001 retirant le permis de construire tacite délivré à Mme X et la décision rejetant implicitement son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune d'Ingrandes-sur-Vienne versera à Mme X une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX00871


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00871
Numéro NOR : CETATEXT000007508851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx00871 ?
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