Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2002, présentée pour M. Mark X, demeurant ..., par Me le Bail ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bègles à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 12 mars 1998 alors qu'il circulait à motocyclette avenue du Maréchal Leclerc à Bègles ;
2°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Bègles à la réparation de son entier préjudice ;
3°) de désigner un expert pour évaluer son préjudice ;
4°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Bègles à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de provision ;
5°) de condamner solidairement la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Bègles à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;
- les observations de Me Vignes collaborateur de Me Cambray-Deglane pour la communauté urbaine de Bordeaux, de Me Thevenin pour la commune de Bègles ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 26 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bègles à réparer les conséquences dommageables de la chute dont il a été victime, le 12 mars 1998, alors qu'il circulait à motocyclette avenue du Maréchal Leclerc à Bègles ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde demande la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux et de la commune de Bègles à lui rembourser les prestations versées à M. X ; que le requérant n'articule devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges et n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir les circonstances de l'accident dont il a été victime ; qu'il résulte de l'instruction, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun des moyens des requérants ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux et la commune de Bègles, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X à verser à la commune de Bègles la somme de 1 000 euros qu'elle demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : M. X versera à la commune de Bègles, une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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02BX00988