Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 25 juin 2002, présentée pour M. Alphons X, demeurant ..., par la SCP Soulié-Coste-Floret ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 29 mars 2002 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement brutal d'un fonctionnaire de police le 9 avril 1998 sur le parc de stationnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 6 250,41 euros à titre de réparation ou de désigner un expert
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 29 mars 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 41 000 francs en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du comportement d'un fonctionnaire de police, le 9 avril 1998, sur le parc de stationnement de l'aéroport de Toulouse-Blagnac ;
Considérant que M. X soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du comportement d'un agent de police qui, le 9 avril 1998, alors qu'il se trouvait sur le un parc de stationnement de l'aéroport de Toulouse, l'a vigoureusement empoigné par le bras gauche, lui occasionnant des blessures à l'épaule, pour l'entraîner de l'autre côté de la voie ; qu‘il résulte de l'instruction que, sommé à plusieurs reprises de quitter les lieux où avait été établi un périmètre de sécurité, en raison de la découverte d'un colis suspect que les artificiers s'apprêtaient à détruire, le requérant, ressortissant néerlandais ne comprenant pas le français, n'a pas obtempéré ; que la nécessité d'une action rapide, destinée, non pas à interpeller ou appréhender l'intéressé mais à protéger M. X, ne permet pas de faire regarder la précipitation de l'intervention des policiers, alors même que celui-ci ne s'était pas volontairement soustrait aux ordres qui lui avaient été donnés, comme constituant une faute lourde ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'aucune faute lourde n'avait été commise par les services de police, et a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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02BX01234