La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01341


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission de réforme de la police n'a pas reconnu comme imputable à son accident de service du 29 mars 1994, l'aggravation de son état de santé ;

2°) de reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à l'accident de service

du 29 mars 1994 ;

-----------------------------------------------------------...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée par Mme Chantal X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 2002, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 1999 par laquelle la commission de réforme de la police n'a pas reconnu comme imputable à son accident de service du 29 mars 1994, l'aggravation de son état de santé ;

2°) de reconnaître l'imputabilité de l'aggravation de son état de santé à l'accident de service du 29 mars 1994 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 modifié par le décret n°2000-832 du 29 août 2000 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme X présentée devant le tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de la décision du 4 mai 1999, par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest a refusé de prendre en compte l'aggravation de son état de santé en 1999 au titre d'une séquelle d'un accident de service antérieur, et non pas à l'annulation de l'avis émis par la commission de réforme le 27 avril 1999 sur sa demande ; qu'un tel acte constituait une décision faisant grief et non pas un acte préparatoire ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré sa demande irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10%(...) peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité(...) » ; qu'en vertu de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 modifié portant application de l'article 65 précité de la loi du 11 janvier 1984 : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme X, commandant de police, était atteinte d'un taux d'incapacité partielle permanente de 9% en raison de deux accidents imputables au service lui ayant laissé des séquelles au côté gauche quand son état de santé s'est aggravé par le déclenchement d'une névralgie cervico-brachiale gauche en 1998 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée ne souffrait d'aucun antécédent traumatique cervical antérieur aux accidents de service ; qu'ainsi, l'aggravation de son état de santé doit être regardé comme ayant un lien direct et certain avec lesdits accidents de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 mai 1999 par laquelle le préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest a rejeté sa demande tendant à faire reconnaître comme imputable au service l'aggravation de son état de santé ;

Considérant que si, par mémoire enregistré le 5 décembre 2001 devant le tribunal administratif de Pau, Mme X demande également de déclarer imputable aux mêmes accidents de service l'aggravation de l'état de son genou gauche, ces conclusions, présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision attaquée sont nouvelles et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau, ensemble la décision du préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense sud-ouest en date du 4 mai 1999, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 02BX01341


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01341
Numéro NOR : CETATEXT000007509213 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01341 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award