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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01395

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01395


Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me. Lachaume, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de l'indemnité de caisse et de responsabilité due aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6

337,31 € à titre de rappel des indemnités pour les années 1995 à 1999 ;

4°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2002, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me. Lachaume, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de revalorisation de l'indemnité de caisse et de responsabilité due aux agents comptables des établissements publics nationaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 337,31 € à titre de rappel des indemnités pour les années 1995 à 1999 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 489,80 € en réparation du préjudice qu'il a subi en l'absence d'une revalorisation de cette indemnité de caisse et de responsabilité ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 ;

Vu le décret du 6 janvier 1964 ;

Vu le décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 ;

Vu le décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 ;

Vu le décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 ;

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 72-887 du 28 septembre 1972 : « Il est alloué aux chefs des services économiques des établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale une indemnité de gestion… » ; que selon l'article 6 du même décret : « indépendamment de l'indemnité de gestion… il est alloué aux chefs des services économiques qui exercent les fonctions d'agent comptable dans les établissements publics nationaux relevant du ministère de l'éducation nationale une indemnité de caisse et de responsabilité… » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 : « les taux maximums annuels de l'indemnité de caisse et de responsabilité allouée aux agents comptables des… établissements publics nationaux sont fixés par arrêté… » ;

Considérant que M. X, conseiller d'administration scolaire et universitaire, nommé en qualité d'agent comptable, à partir de 1983, de l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes demande à bénéficier pour la période de 1995 à 1999, du régime de revalorisation annuelle de l'indemnité de caisse et de responsabilité prévu par le décret du 18 septembre 1973 qui lui a été refusé par le ministre de l'éducation nationale qui soutient que ces dispositions ne concernent pas l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes ;

Considérant que l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes, créée par décret du 6 janvier 1964, était régie par le décret n° 63-465 du 10 mai 1963 dont l'article 1er dispose que : « les écoles nationales d'enseignement technique supérieur qui assurent… la formation des ingénieurs, sont régies par les articles 24 à 26 du code de l'enseignement technique » ; que selon l'article 24 de ce code : « Les écoles nationales d'enseignement technique jouissent de la personnalité civile et constituent des établissements publics. Elles sont représentées dans tous les actes de la vie civile par le directeur et administrées par un conseil d'administration, sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale » ; que l'école nationale d'ingénieurs de Tarbes constituait donc un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale visé par l'article 1er du décret du 28 septembre 1972 et n'était pas concernée par l'article 1er du décret du 18 septembre 1973 ; que si, pour la période postérieure au décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 qui a érigé les écoles nationales d'ingénieurs en établissements publics nationaux à caractère administratif, M. X a effectivement bénéficié des dispositions du décret du 18 septembre 1973, il ne peut, pour la période de 1995 à 1999 en litige, réclamer l'application de ces dispositions, dès lors que le seul régime indemnitaire qui lui est applicable est celui prévu par le décret du 28 septembre 1972 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de bénéfice de l'indemnité de caisse et de responsabilité des agents comptables des établissements publics nationaux prévue par les dispositions du décret n° 73-899 du 18 septembre 1973 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive qui aurait engagé la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande d'indemnité du requérant n'est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à l'application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01395
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP CLARA COUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01395 ?
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