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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT « INTERCO CFDT », représenté par son secrétaire général et pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Moly, avocat ;

Le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la sécurité publique du Tarn, en date du 2 août 1999, rejetant la demande d'autorisations d'absence présent

e par M. X pour les journées des 12, 13, 19, 20, 26 et 27 août 1999 ;

- de faire...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT « INTERCO CFDT », représenté par son secrétaire général et pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Moly, avocat ;

Le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental de la sécurité publique du Tarn, en date du 2 août 1999, rejetant la demande d'autorisations d'absence présentée par M. X pour les journées des 12, 13, 19, 20, 26 et 27 août 1999 ;

- de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat ;

- de condamner le ministre de l'intérieur à leur payer la somme de 1 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Moly, représentant le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus… » et qu'aux termes de l'article 16 de ce même décret : « un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère… Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de services » ;

Considérant que par deux demandes en date du 5 juillet 1999, M. X, agent administratif en poste au commissariat de Carmaux, secrétaire départemental de la section police nationale du syndicat requérant « INTERCO CFDT » du Tarn, a sollicité une autorisation spéciale d'absence pour la journée du 26 août 1999 et une décharge d'activité de service pour les journées des 12, 13, 19, 20 et 27 août 1999 ; que le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la demande de M. X tendait exclusivement à l'octroi d'autorisations spéciales d'absence ;

Considérant que les autorisations spéciales d'absence et les décharges d'activité de service que les fonctionnaires peuvent solliciter en raison de l'exercice d'activités syndicales ne peuvent être accordées aux intéressés que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi qu'ils occupent n'y font pas obstacle ;

Considérant que pour refuser, par décision du 2 août 1999, d'accorder à M. X l'autorisation spéciale d'absence et les décharges d'activité de service demandées, le directeur départemental de la sécurité publique a estimé que l'unité à laquelle il appartient, chargée notamment des tâches de secrétariat et de gestion, aurait été dans l'impossibilité de fonctionner dès lors que les deux autres agents administratifs assurant le secrétariat étaient en congés annuels, conformément à l'état prévisionnel des congés dressé au début de l'année 1999, et que les autres agents composant cette unité n'exerçaient pas de tâches administratives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental de la sécurité publique du Tarn, qui avait le pouvoir, en sa qualité de supérieur hiérarchique, de revenir sur l'accord précédemment émis par le chef de service, aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des nécessités du service justifiant ledit refus ; qu'il n'a pas porté illégalement atteinte à l'exercice du droit syndical ;

Considérant que les conséquences de la décision de refus opposée sont sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de la décision du 2 août 1999 précitée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 02BX01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01428
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01428 ?
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