Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 2002, présentée pour le SYNDICAT « INTERCO CFDT », représenté par son secrétaire général, et pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Moly, avocat ;
Le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de la décision du chef de service du commissariat de la sécurité publique de Carmaux, en date du 11 décembre 1998, rejetant la demande d'autorisation d'absence présentée par M. X pour l'après-midi du 18 décembre 1998 ;
- de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par le syndicat ;
- de condamner le ministre de l'intérieur à leur payer la somme de 1 520 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif au droit syndical dans la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Moly, représentant le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : « un contingent global de décharges d'activité de service est fixé chaque année par ministère… Le contingent de décharges de service est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité. Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de décharges de services.. » ;
Considérant que les décharges d'activité de service que les fonctionnaires peuvent solliciter en raison de l'exercice d'activités syndicales ne peuvent être accordées aux intéressés que dans la mesure où les nécessités de service dans l'emploi qu'ils occupent n'y font pas obstacle ;
Considérant que pour refuser, par décision du 11 décembre 1998, d'accorder à M. X, agent administratif en poste au commissariat de Carmaux, secrétaire départemental de la section police nationale du syndicat requérant INTERCO CFDT , la décharge d'activité de service demandée pour l'après-midi du 18 décembre 1998, le chef de service du commissariat de la sécurité publique de Carmaux a estimé que l'unité à laquelle il appartient, chargée notamment des tâches de secrétariat et de gestion, aurait été dans l'impossibilité de fonctionner dès lors que les deux autres agents assurant le secrétariat étaient absents et que les autres agents composant cette unité n'exerçaient pas de tâches administratives ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chef de service du commissariat aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des nécessités du service justifiant ledit refus ; qu'il n'a pas porté illégalement atteinte à l'exercice du droit syndical, ni méconnu les termes de l'instruction NOR INTC 9600164C du ministre de l'intérieur en date du 31 décembre 1996 ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le refus opposé aurait eu pour effet d'entraîner une violation du principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires composant l'unité dont relève M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande du syndicat tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 1998 précitée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés, non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du SYNDICAT « INTERCO CFDT » et M. X et les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 02BX01447