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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01478

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01478


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2002, présentée pour Mme Marie Claire X, domiciliée ..., par Me Hoareau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des états exécutoires émis les 7 février et 29 mars 2000 par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion en vue du recouvrement des sommes, respectivement, de 15 360 F et de 21 120 F correspondant à des loyers dus au t

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juillet 2002, présentée pour Mme Marie Claire X, domiciliée ..., par Me Hoareau, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 18 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des états exécutoires émis les 7 février et 29 mars 2000 par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion en vue du recouvrement des sommes, respectivement, de 15 360 F et de 21 120 F correspondant à des loyers dus au titre du logement de fonction qu'elle occupait à l'école maternelle Les Bancouliers pendant la période du 1er février 1999 au 31 août 2000, et de l'état exécutoire émis par la même autorité le 28 février 2000 en vue du recouvrement de la somme de 1 602 F correspondant à la caution due au titre de ce logement, d'autre part, à la décharge de ces sommes ;

2° d'annuler ces états exécutoires ;

3° de la décharger de l'obligation de payer les sommes précitées ;

4° de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, même s'il a été établi par une personne autre que l'Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ; qu'il résulte de l'instruction que les états exécutoires émis par le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion les 7 février, 28 février et 29 mars 2000, à l'encontre de Mme X, alors directrice de l'école maternelle Les Bancouliers, et signifiés par le receveur municipal en vue du recouvrement des sommes de, respectivement, 15 360 F, 1 602 F et 21 120 F, précisaient, soit que les créances correspondaient aux loyers mensuels de 1 920 F réclamés au titre du logement de fonction dont elle bénéficiait, pour les périodes indiquées, soit que la créance était relative à la caution due pour l'occupation dudit logement ; que, par une lettre du 29 avril 1999, qui accompagnait un projet de convention d'occupation à titre onéreux du logement de fonction précédemment concédé gratuitement à Mme X, le maire avait indiqué à l'intéressée, qui ne conteste pas avoir reçu ce courrier, que le loyer mensuel dont elle était redevable depuis le 1er février 1999 avait été établi sur la base d'un prix de 30 F le mètre carré et d'un abattement de 20 % afin de tenir compte des contraintes particulières liées à l'occupation d'un tel logement ; que l'ensemble de ces informations étaient suffisantes pour permettre à Mme X de contester, comme elle le fait, les sommes mises à sa charge par la commune ; que le moyen tiré du défaut de motivation des titres exécutoires ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 modifié par l'article 31 de la loi n° 90-581 du 4 juillet 1990, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-5 du code de l'éducation, que le bénéfice d'un logement ou d'une indemnité représentative de logement est réservé aux seuls instituteurs et que les professeurs des écoles, dont le statut particulier a été fixé par le décret n° 90-680 du 1er août 1990, sont exclus de cet avantage ; qu'il n'est pas contesté qu'au 1er février 1999, date à partir de laquelle Mme X a été assujettie par la commune au paiement d'un loyer, représentatif d'une redevance d'occupation du domaine public, la requérante avait perdu sa qualité d'institutrice, du fait de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, et qu'elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice d'un logement gratuit sur le fondement des dispositions susmentionnées ; que, si Mme X soutient que la concession de logement gratuit dont elle a bénéficié, par convention du 1er octobre 1992, lui a été consentie au titre des fonctions de directrice de l'école maternelle Les Bancouliers qu'elle exerçait encore lors de son assujettissement à la redevance litigieuse, il résulte de cette convention, qui n'est pas fondée sur la nécessité absolue de service, que ladite concession a été accordée à l'intéressée en sa qualité d'institutrice, pour l'application des dispositions législatives précitées ; que, consentie pour une durée indéterminée, la concession du 1er octobre 1992 avait nécessairement un caractère précaire, ainsi d'ailleurs que le mentionne l'article 3. 1 de la convention précitée ; que Mme X ayant perdu son droit au bénéfice d'un logement gratuit, le maire était tenu de procéder à la dénonciation de ladite convention ; que la circonstance que l'intéressée se soit abstenue de signer le projet de convention de concession du logement à titre onéreux, qui lui a été présenté par la lettre du 29 avril 1999, comme celle qu'elle n'a pas pu négocier les termes de cette dernière convention sont sans incidence sur le bien-fondé des loyers qui lui ont été réclamés à titre de redevance d'occupation du domaine public et dont les bases ont été fixées par une délibération du conseil municipal de Saint-Denis de la Réunion du 18 décembre 1998 ; que le conseil municipal a pu légalement, par la délibération précitée, décider de subordonner le maintien des professeurs des écoles dans les logements qu'ils occupaient au versement, par les intéressés, d'une caution ; que le principe selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement fait obstacle à ce que Mme X puisse se prévaloir, pour contester l'instauration, par la commune de Saint-Denis de la Réunion, de la redevance en cause, des prétendus « engagements ministériels » évoqués dans une réponse ministérielle à un député le 19 mars 1990 ; qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au premier juge, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis de la Réunion soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°02BX01478


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01478
Numéro NOR : CETATEXT000007509345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01478 ?
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