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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01624


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant au ... et Mme Nicole X, demeurant au ..., par Me Galy ;

M. et Mme Claude X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801104 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réparation du préjudice causé par la construction d'une route départementale de contournement à proximité de leur propriété ;

2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à leur verser 5.352

,37 euros au titre des travaux de protection sonore préalablement effectués, 6.244,16 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2002, présentée pour M. Claude X, demeurant au ... et Mme Nicole X, demeurant au ..., par Me Galy ;

M. et Mme Claude X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801104 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réparation du préjudice causé par la construction d'une route départementale de contournement à proximité de leur propriété ;

2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à leur verser 5.352,37 euros au titre des travaux de protection sonore préalablement effectués, 6.244,16 euros au titre des frais engendrés par l'allongement du trajet journalier occasionné par les travaux, 60.979,61 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la dépréciation de leur propriété et 15.244,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à effectuer les travaux nécessaires afin de faire respecter les normes acoustiques en vigueur ;

3°) de condamner le département de la Haute-Vienne à leur verser une somme de 3.049 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Galy pour M. et Mme X, de Me Bonnaud de la SCP Grimaud-Pastaud pour le département de la Haute-Vienne ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Claude X demandent à la Cour d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la réparation des préjudices causés par la construction d'une route départementale de contournement à proximité de leur propriété ; que, par la voie de l'appel incident, le département de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ledit jugement en tant qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme X une somme de 2.815,47 euros ;

Considérant que M. et Mme X et le département de la Haute-Vienne n'articulent devant la cour aucun moyen autre que ceux développés devant les premiers juges ; qu'il ressort des pièces du dossier, que pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué aucun des moyens ne saurait être accueillis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ainsi que le département de la Haute-Viennne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a partiellement fait droit à la demande des requérants ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Haute-Vienne, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ; que sur le même fondement il y a lieu de condamner M et Mme X à verser une somme de 1300 euros au département de la Haute-Vienne au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Claude X et les conclusions d'appel incident du département de la Haute-Vienne sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme Claude X verseront au département de la Haute-Vienne une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°02BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01624
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01624 ?
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