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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01673


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a mis fin à son stage de professeur des écoles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer dans ses fonctions et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée par M. X... X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a mis fin à son stage de professeur des écoles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au recteur de le réintégrer dans ses fonctions et d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que l'application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne porte pas en elles-mêmes atteinte au droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles » ; qu'aux termes de l'article 14 de la même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, ou toute autre situation. » ;

Considérant que, les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, complétées par celles de l'article R. 421-5 du même code, qui fixent à deux mois le délai dans lequel un recours peut être introduit contre une décision ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif prévu par l'article 13 précité de la convention, que M. X a d'ailleurs pu mettre en oeuvre, dès lors que l'article R. 421-5 du même code précise les conditions dans lesquelles le délai ainsi imparti au justiciable lui est opposable ; que, d'autre part, l'application de ces dispositions ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination posé par l'article 14 de la même convention ;

Considérant que la double circonstance que l'arrêté du 17 juillet 2000 n'a été notifié au requérant qu'à la fin du mois d'août de la même année et qu'un traitement lui a été versé le mois suivant est sans incidence sur la computation du délai de recours ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2000 par lequel le recteur de l'académie de Poitiers a mis fin à son stage de professeur des écoles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01673
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CORNUT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01673 ?
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