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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01837

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01837


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par M. Nelson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés au titre de l'année 1997 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il a acquittée au titre du droit de t

imbre ainsi que la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2002, présentée par M. Nelson X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice des congés bonifiés au titre de l'année 1997 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il a acquittée au titre du droit de timbre ainsi que la somme de 10 000 F, soit 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formé un recours gracieux contre la décision du 3 juillet 1997 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1997 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif n'a pas inexactement qualifié la décision en date du 23 avril 1998, prise par la même autorité administrative et ayant le même objet en estimant qu'elle était confirmative de la décision du 3 juillet 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la pris en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : Les dispositions du présent décret s'appliquent ... aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer, et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en métropole en 1969, où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 13 ans, est revenu y faire ses études de 1989 à 1993 et y a été nommé élève surveillant de l'administration pénitentiaire au début de l'année 1994 ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle le bénéfice de congés bonifiés lui a été refusé, il était âgé de 29 ans et n'avait résidé que durant sept ans à la Réunion ; qu'il doit, par suite, être regardé comme ayant eu, à la date de sa demande, le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole en dépit du fait que certains de ses plus proches parents résident à la Réunion, qu'il a obtenu en 1990 une allocation lui permettant de retourner dans ce département pour la durée des vacances universitaires et que son frère, également employé en métropole par l'Etat, a obtenu le bénéfice de congés bonifiés en 1997 ; que la double circonstance que son père a été contraint de venir en métropole pour y poursuivre sa carrière militaire et qu'il aurait lui-même dû quitter la Réunion en 1989 en raison de l'impossibilité d'y poursuivre les études qu'il a entreprises ne permet pas de considérer que le centre des intérêts matériels et moraux de M. X se trouvait à la Réunion, à la date de la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que la circulaire du 5 novembre 1980 relative à la notion de résidence habituelle n'a pas de caractère réglementaire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de lui accorder le bénéfice de congés bonifiés au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01837
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01837 ?
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