La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01867


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.), dont le siège est La Corderie Royale BP 2636 Rochefort Cedex (17305), par Me Lustin ;

La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 50 546 320,92 F (soit 7 705 736,95 euros) en réparation du préjudice subi en raison des insuffisances du disposit

if mis en place pour prévenir et réprimer le braconnage de la tourterell...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2002, présentée pour la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.), dont le siège est La Corderie Royale BP 2636 Rochefort Cedex (17305), par Me Lustin ;

La LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité de 50 546 320,92 F (soit 7 705 736,95 euros) en réparation du préjudice subi en raison des insuffisances du dispositif mis en place pour prévenir et réprimer le braconnage de la tourterelle des bois dans le Médoc et, d'autre part, la somme de 30 000 F au titre des frais de procès ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juin 1998 avec capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Lustin, avocat de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux était dirigée contre le département de la Gironde et que la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX n'a pas expressément précisé qu'elle n'entendait plus agir contre le département lorsqu'elle a indiqué, dans un mémoire ultérieur, que sa demande était dirigée contre le préfet de la Gironde et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ; que dans ces conditions, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en rejetant comme mal dirigées les conclusions de la requête tendant à la condamnation du département de la Gironde avant d'examiner le bien-fondé des conclusions dirigées contre l'Etat ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX recherche la responsabilité de l'Etat à raison du préjudice matériel et moral que lui aurait causé le non-respect, par les chasseurs, de l'interdiction de chasser la tourterelle des bois, lors de son passage dans le Médoc, en l'absence de mesures de police de nature à prévenir efficacement et à réprimer le braconnage ;

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en s'abstenant d'user de son pouvoir réglementaire pour prévenir et réprimer spécialement la destruction illégale des tourterelles alors que les chasseurs ne pouvaient ignorer que la chasse à la tourterelle n'est pas autorisée en France, en application de la directive n° 79/409 adoptée par le conseil des communautés européennes le 2 avril 1979, l'autorité compétente ait commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, qu'à partir de 1993, le préfet de la Gironde a mis en place des patrouilles de gendarmerie qui ont agi en concertation avec les gardes de l'Office national des forêts pour surveiller l'activité des chasseurs dans le Médoc ; que cette mesure de police a permis l'établissement de procès verbaux d'infractions de plus en plus important chaque année et, en conséquence, de diminuer de manière significative le nombre de pylônes utilisés pour chasser la tourterelle ; que si l'association requérante soutient que cette évolution aurait été plus rapide si le préfet avait décidé, dès 1994, de poster les patrouilles de la gendarmerie et les gardes de l'Office national des forêts à proximité immédiate des pylônes utilisés par les chasseurs, il est constant que le préfet a dans l'intérêt général, privilégié le dialogue à l'affrontement avec ces derniers ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'ensemble de ces éléments ne caractérise pas l'existence d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice matériel et moral ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à la LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (L.P.O.) est rejetée.

3

N° 02BX01867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01867
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : LUSTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award