La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/2005 | FRANCE | N°02BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX01889


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 16 juillet 2003, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Mullot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000283 du 29 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de

renvoyer devant le préfet de la Corrèze l'examen de la demande d'autorisation de détention d'u...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre 2002 et 16 juillet 2003, présentés pour M. François X, demeurant ..., par Me Mullot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000283 du 29 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté sa demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de renvoyer devant le préfet de la Corrèze l'examen de la demande d'autorisation de détention d'une arme de 4ème catégorie ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Mullot pour M. X ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2000 du préfet de la Corrèze lui refusant l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret loi du 18 avril 1939 : « Le ministre de la défense nationale exerce pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des matériels visés dans le présent décret, une action de centralisation et de coordination » ;

Considérant qu'il résulte du texte même de ces dispositions que la compétence exclusive du ministre de la défense est réservée à la fabrication et au contrôle des matériels de guerre, armes et munitions ; qu'ainsi le préfet est compétent pour délivrer les autorisations de détention d'armes de cette nature ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret-loi du 18 avril 1939 modifié par l'ordonnance du 7 octobre 1958 : L'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation seront fixées par décret ; qu'après avoir fixé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié, alors en vigueur, mentionne, dans son article 30 que : Peuvent être autorisés à conserver leurs armes les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5°, 7° ou 8° catégorie et classées ultérieurement à l'achat en 1ère ou 4° catégorie ; qu'eu égard au principe général d'interdiction d'acquisition et de détention des armes de 4ème catégorie, les personnes qui demandent, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 6 mai 1995, à être autorisées à continuer à détenir des armes de 4ème catégorie sont soumises au droit commun et ne peuvent se voir délivrer une autorisation que pour la pratique du tir sportif ou lorsque pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant qu'après avoir constaté que M. X, qui avait demandé l'autorisation de détenir une arme de 4ème catégorie pour la chasse et le tir sportif, ne pouvait en bénéficier, dès lors que la chasse ne permet pas la délivrance de l'autorisation et que M X ne pouvait eu égard au nombre d'armes qu'il était déjà autorisé à détenir pour la pratique du tir sportif, être autorisé à détenir une arme supplémentaire de 4ème catégorie, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande au titre de la défense individuelle ;

Considérant que le régime de l'autorisation s'applique à l'acquisition et à la détention de l'ensemble des matériels, armes et munitions précités à la suite de leur classement dans la 4ème catégorie, quel que soit le mode d'acquisition de ceux-ci ; que par suite, le moyen tiré de ce que le classement dans la 4ème catégorie de l'ensemble des armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe porterait une atteinte illégale au droit de propriété de ceux de leurs détenteurs les ayant acquises antérieurement à leur classement ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 janvier 2000, qui était suffisamment motivée, par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie ;

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce que la cour ordonne que l'examen de sa demande d'autorisation soit renvoyé au préfet de la Corrèze ne saurait être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

2

N°02BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01889
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT DEFAYE BOUCHERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx01889 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award