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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02231

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02231


Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2002, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par Me. Rouilleaux-Dugarge, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a déclarée définitivement inapte aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne et de la décision du 26 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner un...

Vu la requête enregistrée le 4 novembre 2002, présentée pour Mlle Karine X, demeurant ..., par Me. Rouilleaux-Dugarge, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a déclarée définitivement inapte aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne et de la décision du 26 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'ordonner une expertise ;

4°) d'enjoindre au ministre de donner communication de son dossier médical sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'intéressée et au médecin conseil qu'elle désignera ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me. Rouilleaux-Dugarge, avocat de Mlle X,

-les observations de Me Pichon, représentant le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le comité médical central des transports, qui est un organisme médical à caractère consultatif ne statue ni en matière pénale, ni sur des contestations de caractère civil ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, que Mlle X disposait devant la juridiction administrative d'un recours qu'elle a effectivement exercé ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à un procès équitable reconnu par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, modifié par les dispositions du décret n° 2000-610 du 28 juin 2000, fixe les règles concernant l'organisation des comités médicaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucune règle ne régit le fonctionnement du comité médical manque en fait ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle n'a pas disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense avant l'expertise et la réunion du comité médical, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait elle-même demandé à son administration un nouvel examen de sa situation, a disposé de 10 jours pour se présenter devant l'expert commis par le comité médical et de 20 jours pour se faire représenter devant le comité médical ; que, dans ce délai, elle a, d'ailleurs, désigné un médecin pour assister en son nom à la séance du 26 septembre 2000 ; qu'ainsi, le moyen tiré du non respect des droits de la défense, doit être écarté ;

Considérant que la circonstance qu'un agent administratif, au demeurant tenu au secret professionnel par les dispositions de l'article 26 de la loi du 13 juillet 1983, ait procédé, à la demande de l'intéressée, à l'envoi au médecin qu'elle avait désigné du compte-rendu d'examen médico-psychologique la concernant, n'est pas de nature à établir que le secret médical n'aurait pas été respecté et qu'il y aurait atteinte à sa vie privée ;

Considérant que, d'une part, si le médecin secrétaire du comité médical était présent lors de la réunion du comité examinant le cas de Mlle X, il n'a pas participé au vote mais seulement assuré les fonctions de secrétaire du comité ; que, d'autre part, ce médecin disposait d'une délégation de signature pour signer, en l'absence du chef du bureau de la gestion des personnels, la lettre du 26 avril 2001 rejetant le recours gracieux de la requérante ;

Considérant que le comité médical central des transports n'est tenu de demander l'avis d'un expert que pour les cas de troubles du fonctionnement physiologique et de troubles dans l'organisation de la personnalité définis à l'article 2-4 de l'annexe II de l'arrêté du 17 juillet 1991, dont Mlle X ne soutient pas, ni même n'allègue qu'ils s'appliqueraient à son cas, et non pour les pathologies mentales et les antécédents personnels précisés au articles 2-2 et 2-3 de la même annexe ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 : Peuvent seuls exercer les fonctions de contrôle dans les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 3 ci-dessus les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui satisfont à des conditions médicales particulières. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé définit les conditions médicales particulières ainsi exigées et les modalités de leur contrôle ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 17 juillet 1991 : Pour exercer des fonctions de contrôle dans les organismes prévus au premier alinéa de l'article 3 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne doivent satisfaire aux conditions médicales définies à l'annexe II correspondant à leur centre d'affectation respectif ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Les examens médicaux nécessaires à l'application de l'article 2 du présent arrêté sont effectués tous les deux ans. Ils sont également effectués après un congé de maternité, après une interruption d'activité supérieure à un mois pour cause de maladie ou d'accident, de six mois pour tout autre motif. Dans l'intervalle, ils peuvent être pratiqués à la demande de l'intéressé, de l'administration ou du médecin habilité ; qu'aux termes de l'article 1 de l'annexe II de l'arrêté du 17 juillet 1991 : Au moment de l'examen, l'aptitude est envisagée en tenant compte de la compatibilité des affections évolutives, chroniques ou séquellaires, avec les fonctions exercées et les possibilités d'amélioration et guérison par une thérapeutique appropriée ; qu'aux termes de l'article 2 de la même annexe : 2. L'examen clinique du médecin habilité détermine l'aptitude en appréciant l'incidence des symptômes neurologiques et des troubles psychiques. 2-2. Les antécédents personnels doivent être exempts de toute notion d'épisode dysthymique, ou délirant... 2-3. Sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne : les pathologies mentales constituées : toute psychose (aiguë ou chronique, organique, schizophrénique, affective, infantile, délirante ou non) qu'elle soit en activité ou en rémission, tout trouble névrotique établi (caractérisé par des symptômes : anxieux, hystériques, phobique, obsessionnels et compulsifs, hypocondriaques)... 2-4. Sont à discuter en fonction de leur retentissement... les troubles du fonctionnement physiologique d'origine psychique, les troubles de l'organisation de la personnalité... Un avis spécialisé doit être impérativement demandé en cas de troubles, présents ou passés, constatés ou suspectés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision déclarant Mlle X inapte à l'exercice de ses fonctions est fondée sur les dispositions du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne et sur celles de l'arrêté du 17 juillet 1991 relatif aux conditions médicales particulières requises des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ; que la circonstance que cette décision cite aussi l'article 5 de cet arrêté, relatif à l'obligation d'effectuer un examen médical après une interruption d'activité supérieure à un mois, ne l'entache pas d'erreur de droit ;

Considérant que si Mlle X soutient que seules les pathologies mentales les plus graves peuvent justifier l'inaptitude, il résulte des dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 17 juillet 1991 que sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de contrôle de la navigation aérienne les pathologies mentales constituées quel qu'en soit le degré de gravité ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le directeur général de l'aviation civile aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant, sur avis du comité médical central des transports, Mlle X définitivement inapte aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 décembre 2000 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer l'a déclarée définitivement inapte aux fonctions de contrôleur de la navigation aérienne et de la décision du 26 avril 2001 rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X tendant à l'annulation des décisions en date du 4 décembre 2000 et du 26 avril 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X ne peut se prévaloir d'une illégalité fautive qui aurait engagé la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, la demande d'indemnité de la requérante doit, en conséquence, être rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mlle X est rejetée.

5

N° 02BX02231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02231
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET BERNARDS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02231 ?
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