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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02346


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 20 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., et pour l'Union des Mutuelles accidents élèves, par Me Boerner ;

M. et Mme X et l'Union des Mutuelles accidents élèves demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 19 septembre 2002 en ce que le tribunal administratif de Pau n'a pas sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, notamment dentaire, subi par leur fils Maxime à la suite d'une chute dans la cour d'école le 1er juillet 1993 et ne leur a pas accor

dé une provision ;

- de condamner la commune de Biscarrosse à leur verser...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 20 novembre 2002, présentée pour M. et Mme Gilles X, demeurant ..., et pour l'Union des Mutuelles accidents élèves, par Me Boerner ;

M. et Mme X et l'Union des Mutuelles accidents élèves demandent à la cour :

- de réformer le jugement en date du 19 septembre 2002 en ce que le tribunal administratif de Pau n'a pas sursis à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice corporel, notamment dentaire, subi par leur fils Maxime à la suite d'une chute dans la cour d'école le 1er juillet 1993 et ne leur a pas accordé une provision ;

- de condamner la commune de Biscarrosse à leur verser une somme de 3 048,98 euros à titre d'indemnisation provisionnelle et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Bleuzen dela société d'avocats Boerner et associés, pour M. et Mme X et l'Union des Mutuelles Accidents Elèves ; de Me Monet pour la Commune de Biscarrosse ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X et l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ELEVES (UMAE) font appel du jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il n'a pas sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice définitif du jeune Maxime X et n'a pas fait droit à leur demande de versement d'une provision ;

Considérant que, par jugement devenu définitif du 29 mars 2002, le Tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Biscarrosse responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime, le 1er juillet 1993, le jeune Maxime X alors qu'il jouait dans la cour de l'école primaire et à l'occasion duquel il a subi des traumatismes dentaires, et a ordonné une expertise ; qu'il résulte de l'instruction que le montant du préjudice définitif résultant pour Maxime X de cet accident, ne pourra être apprécié que lorsque l'intéressé aura été revu par l'expert après la pose d'un bridge définitif ; que, le tribunal administratif qui a expressément repris les conclusions de l'expertise a implicitement mais nécessairement admis, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'il y avait lieu de réserver la fixation de l'indemnité définitive à laquelle Maxime X pourra éventuellement prétendre et à qui il appartiendra, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Béarn et de la Soule de saisir le tribunal, jusqu'à cette date ;

Considérant, que M. et Mme X n'apportent aucun élément de nature à justifier l'octroi d'une indemnité provisionnelle dès lors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné, au vu de l'expertise, la commune de Biscarosse à leur verser une indemnité correspondant aux frais de soins futurs restant à leur charge ;

Considérant, en revanche, que s'agissant des frais futurs exposés par la CPAM, le tribunal administratif a omis de prendre en compte le coût d'établissement du bridge définitif évalué par l'expert à la somme de 429,42 euros ; qu'elle est donc fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il n'a pas pris en compte cette dépense ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CPAM de Béarn et de la Soule est seulement fondée à demander que la somme qui lui a été allouée par jugement du 19 septembre 2002 du Tribunal administratif de Pau soit portée à 3 542,51 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la commune de Biscarrosse, qui n'est pas partie perdante à l'instance, à verser à M. et Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la commune de Biscarrosse a été condamnée à payer à la CPAM du Béarn et de la Soule est portée à 3 542,51 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 19 septembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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02BX02346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02346
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BOERNER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02346 ?
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