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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02625

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02625


Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour Mme Marie-Emmanuelle X, demeurant ..., Mme Stéphanie Y, demeurant ..., Mlle Anne-Bénédicte Marie Z, demeurant ..., par Me Pucheu ;

Mmes X, Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à la déclaration de travaux qu'elles avaie

nt déposée en vue de l'extension d'une cabane ;

2°) d'annuler, pour excès de ...

Vu la requête enregistrée le 17 décembre 2002, présentée pour Mme Marie-Emmanuelle X, demeurant ..., Mme Stéphanie Y, demeurant ..., Mlle Anne-Bénédicte Marie Z, demeurant ..., par Me Pucheu ;

Mmes X, Y et Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2000 par laquelle le maire de Lège-Cap-Ferret a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à la déclaration de travaux qu'elles avaient déposée en vue de l'extension d'une cabane ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Pucheu, avocat de Mmes X, Y et Z,

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Lège-Cap-Ferret,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Les exemptions instituées par le présent article ne dispensent pas du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol énumérées à l'article L. 421-3 ; qu'il résulte de ces disposition que les travaux prévus par Mmes X, Y et Z d'extension de la construction existante, s'ils étaient exemptés de permis de construire du fait de leur faible importance, n'étaient pas dispensés du respect des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'occupation du sol s'appliquant aux constructions soumises à permis de construire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la construction n'avait pas à respecter les dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan de prévention des risques doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : I.- L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. -Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités (…) ; et qu'aux termes de l'article L. 562-6 du même code : Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi nº 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi nº 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 9 juillet 1992, le préfet de la Gironde a délimité, en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, un périmètre déterminant les terrains sur lesquels les constructions de toute nature, sous réserves d'exceptions non prévues en l'espèce, sont interdites en raison de leur exposition à des risques naturels d'avancée dunaire et d'érosion marine ; que si l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme a été abrogé par le décret du 5 octobre 1995, ce périmètre était toujours en vigueur en application des dispositions de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, à la date de la décision litigieuse ; qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette de l'extension projetée est situé dans le périmètre à risque ainsi délimité en 1992 ; que la circonstance que le zonage du plan ait été modifié, en 1996, sans affecter la parcelle d'assiette de la construction, ne pouvait rendre ce plan inapplicable au projet ; que les contraintes d'urbanisme prévues par le règlement du plan de prévention des risques s'imposant directement à tout projet de construction, le maire de Lège-Cap-Ferret était tenu de faire opposition aux travaux envisagés par Mmes X, Y et Z ; que, dès lors, les autres moyens de la requête sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X, Y et Z ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du rejet, en date du 17 janvier 2000, de leur recours gracieux à l'encontre de la décision d'opposition à travaux du maire de Lège-Cap-Ferret ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mmes X, Y et Z, ensemble, une somme totale de 1 500 € demandée par la commune de Lège-Cap-Ferret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes X, Y et Z est rejetée.

Article 2 : Mmes X, Y et Z verseront ensemble à la commune de Lège-Cap-Ferret, une somme totale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02625
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02625 ?
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