Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Souad X, domiciliée ..., par Me Riviere ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0003659 du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2000 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que la décision vise le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; qu'il est constant qu'aucun accord ou échange de lettres franco-marocain ne dispensait les ressortissants marocains de l'obligation de visa ; que par suite, la mention du décret du 30 juin 1946 était suffisante pour motiver ladite décision ;
Considérant que Mme X , après avoir obtenu un visa des autorités belges, en octobre 1999, est entrée en France en mars 2000 ; que si elle soutient être mariée avec un ressortissant étranger handicapé et en situation régulière le 4 avril 2000, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de son époux ne lui permet pas d'être suivi médicalement ailleurs qu'en France et que le refus de séjour ait porté à sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.
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N°02BX02664