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20/12/2005 | FRANCE | N°02BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 02BX02681


Vu, 1)° sous le n° 02BX02681 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 24 décembre 2002 et le 29 janvier 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Charvin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité de 65 451.85 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la décision du préfet des Landes du 22 juin 1998 lui ayant refusé la délivrance d'une carte professionnelle de cond

ucteur de taxi ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 539 ,97 eu...

Vu, 1)° sous le n° 02BX02681 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, le 24 décembre 2002 et le 29 janvier 2003, présentés pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Charvin ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une indemnité de 65 451.85 euros en réparation du préjudice subi à la suite de la décision du préfet des Landes du 22 juin 1998 lui ayant refusé la délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de taxi ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 110 539 ,97 euros (725 094,65 F) en réparation du préjudice subi et la somme de 5 622,45 euros au titre du préjudice moral ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative

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Vu, 2°) sous le n° 02BX02682 la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 24 décembre 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Charvin, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice subi à la suite de la décision de retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi le 22 février 2000 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 286 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier-conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 02BX02681 et 02BX02682 présentées pour M. X présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant , en premier lieu, que M. X , qui, en ce qui concerne l'arrêté du préfet des Landes en date du 22 février 2000, n'avait saisi le Tribunal administratif de Pau que d'une demande d'annulation de cette décision lui retirant sa carte professionnelle de conducteur de taxi, n'est pas recevable à demander à la Cour d'annuler ledit jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de ladite décision ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de la demande d'indemnisation de la perte de revenus qu'il soutient avoir subie du 22 juin 1998, date du refus de délivrance de la carte de conducteur de taxi qui lui a été illégalement opposé, au 9 décembre 2002, date à laquelle une nouvelle carte lui a été délivrée, M. X n'apporte, pas plus en appel que devant le tribunal administratif, d'éléments de nature à justifier qu'il a effectivement subi un tel préjudice et qu'il n'a pu exercer aucune activité lucrative ; que la seule production de simples tableaux comptables et d'extraits de statistiques relatives aux chiffres d'affaires réalisés par les chauffeurs de taxi de la région, ne sauraient constituer la preuve de la perte de revenus alléguée ; qu'il ne saurait demander que l'indemnité corresponde au montant cumulé des chiffres d'affaires de la période sans produire de justificatifs tels que ses déclarations de bénéfices, relatifs aux périodes précédant et suivant celle durant laquelle il a été illégalement privé de la carte professionnelle de conducteur de taxi ; qu'enfin, M. X n'établit pas non plus que le tribunal aurait fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral et n'apporte aucun élément au soutien de l'affirmation selon laquelle il aurait subi un grave discrédit du fait de la décision de refus qui lui a été illégalement opposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des jugements en date du 16 octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

3

02BX02681,02BX02682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02681
Date de la décision : 20/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHARVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;02bx02681 ?
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