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20/12/2005 | FRANCE | N°03BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 20 décembre 2005, 03BX01222


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin 2003 et 1er septembre 2003, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 9800132 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro une indemnité de 9 000 000 d'euros ainsi que les intérêts au ta

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Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 13 juin 2003 et 1er septembre 2003, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la cour :

1°d'annuler le jugement 9800132 du 17 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro une indemnité de 9 000 000 d'euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 février 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 24 mars 1999 et à chaque échéance annuelle en réparation du préjudice subi à la suite du bouleversement des conditions du marché passé pour la réalisation des travaux de terrassement du contournement d'Uzerche par l'autoroute A 20 ;

2°de rejeter la demande présentée par le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro devant le tribunal administratif de Limoges ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :

- le rapport de M. Dudézert, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... collaborateur de Me X... pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de Me Z... de la société d'avocat Rambaud Martel pour la S.A. Guintoli, la S.A. Siorat et la S.A. Miro ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE , DU TOURISME ET DE LA MER demande l'annulation du jugement en date du 17 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a condamné l'Etat à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat et Miro, la somme de 9 000 000 d'euros en réparation du préjudice subi par ces entreprises à l'occasion des travaux de terrassements généraux du contournement par l'autoroute A 20, d'Uzerche en exécution d'un marché passé à prix unitaires le 11 janvier 1994 ;

Considérant que, dans sa réclamation du 26 décembre 1996 et dans sa demande devant le Tribunal administratif de Limoges, le groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro a demandé la réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en se fondant tant sur les stipulations du contrat que sur le préjudice résultant de sujétions imprévues ; qu'ainsi le tribunal administratif, après avoir écarté l'application du cahier des clauses administratives particulières, s'est fondé à bon droit sur le bouleversement intervenu dans les conditions d'exécution du marché pour accorder une indemnisation aux entreprises ;

Considérant que le tribunal a pu sans se contredire dans les motifs, constater le niveau de la pluviométrie et le nombre de jours d'intempéries pour les qualifier de sujétions imprévues, alors même qu'il avait estimé ne pas pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause sur la conséquence de ces évènements sur les conditions d'exécution du contrat ;

Considérant que l'augmentation de la masse initiale des travaux résultant, d'une part, de l'avenant n°1 et de la décision de poursuivre les travaux après que l'entreprise ait signalé le dépassement prévisible, conjuguée, d'autre part, à la durée des intempéries et au niveau de pluviométrie particulièrement important durant la durée d'exécution des travaux et constaté dans une station météorologique proche, sont à l'origine de difficultés non prévisibles, constitutives de sujétions imprévues, alors même que la durée du chantier a été allongée de 171 jours correspondant au nombre de jours d'interruption du chantier ;

Considérant que, comme le soutient le ministre, en se fondant sur une reconstitution théorique, par l'expert désigné en première instance, du préjudice subi par le groupement, le tribunal administratif a mis à la charge de l'Etat les aléas normaux du chantier et une marge bénéficiaire éventuelle ; que, dans les circonstances de l'espèce et pour tenir compte des éléments qui viennent d'être mentionnés, l'indemnité accordée au groupement doit être ramenée à la somme de 3 343 447 euros hors taxes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE DU TOURISME ET DE LA MER est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 000 000 d'euros que l'Etat a été condamnée à verser au groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro par le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 17 avril 2003 est ramenée à 3 343 447 euros hors taxes.

Article 2 : Le jugement du 17 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET MER est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du groupement d'entreprises Guintoli, Siorat, Miro tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°03BX01222


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHEVALLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 20/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01222
Numéro NOR : CETATEXT000007512108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-20;03bx01222 ?
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