Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 12 novembre 2003, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;
M . X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2002 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ;
- d'annuler ledit arrêté et de condamner l'Etat à verser une somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation du jugement en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde , en date du 22 août 2002, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour ;
Considérant que si le requérant fait valoir que la décision du préfet de la Gironde rejetant sa demande de titre de séjour, intervenue après le rejet de sa demande d'asile territorial par le ministre de l'intérieur, est insuffisamment motivée, il ressort des termes mêmes de cette décision qu'elle contient les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;
Considérant que si M. Y... X soutient, qu'étant médicalement suivi dans le service d'urologie du centre hospitalier de Bordeaux, son état de santé ne lui permet pas de rentrer en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, qu'il ne pourrait suivre un traitement approprié à son état qu'en France, et que le préfet de la Gironde aurait par suite entaché son arrêté de refus d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer les risques d'incarcération qu'il encourt en cas de retour en Algérie et la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui refusant un titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 août 2002 du préfet de la Gironde ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M.X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. X est rejetée.
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03BX02222