Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par la SCP Albert Tandonnet, Jean-Baptiste Bastoul ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 28 juin 2005 rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les a déclarés inéligibles au dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2005 :
- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 : « Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif » ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : « Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée… » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2 » ; qu'aux termes de l'article 12 dudit décret : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés » ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours ainsi organisé devant le ministre chargé des rapatriés a le caractère d'un recours obligatoire préalable à la saisine du juge administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'a d'ailleurs pas été contesté devant les premiers juges, que M. X, dont la demande tendant à l'admission au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 a fait l'objet, le 5 juillet 2001, d'une décision d'inéligibilité de la part de la commission instaurée par les prescriptions de l'article 3 de ce décret, n'a pas présenté de recours administratif contre cette décision au ministre chargé des rapatriés ; que, si M. et Mme X font valoir qu'ils auraient formé un recours par l'intermédiaire d'un mandataire, ils n'établissent pas que ce mandataire aurait effectivement saisi le ministre chargé des rapatriés d'une contestation de la décision du 5 juillet 2001 ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le défaut de recours de la part du mandataire leur est opposable ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme irrecevable, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2001 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N°05BX01682