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22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01862

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01862


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bouba X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une

somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Bouba X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 juillet 2005 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 novembre 2005, admettant M. Bouba X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Haute-Vienne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 7 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(…) ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa vie privée et familiale est en France où il vit depuis 1998 avec son épouse, ressortissante guinéenne, avec qui il a eu deux enfants, nés en 2001 et 2003, et qu'il a su s'intégrer à la société, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé et son épouse sont en situation irrégulière ; que le requérant n'établit pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine, en emmenant son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant que, pour les motifs précédemment indiqués, les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure de reconduite, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Guinée ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté désignant le pays à destination duquel M. X sera reconduit comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que le quatrième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il encourrait des risques, ainsi que sa femme et ses enfants, en cas de retour en Guinée, les éléments qu'il invoque à cet égard ne sont pas assortis de justifications permettant de regarder ces risques comme établis ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne puisse mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont il a la nationalité ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Guinée comme pays de renvoi de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 juillet 2005 par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 05BX01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX01862
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01862 ?
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