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22/12/2005 | FRANCE | N°05BX01925

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX01925


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ;

Le PREFET DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 2005 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 4 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. X, qui fixe le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administr

atif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE L'AVEYRON ;

Le PREFET DE L'AVEYRON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 11 août 2005 en tant qu'il a annulé la décision distincte, contenue dans l'arrêté du 4 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. X, qui fixe le pays à destination duquel ce dernier doit être reconduit ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elles tendaient à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel incident de M. X relatif à la légalité de la mesure de reconduite prise à son encontre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mai 2005, de la décision du préfet de l'Aveyron du 23 mai 2005 lui refusant la délivrance de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il parle le français et que son frère vit sur le territoire national sous le statut de réfugié ; que, toutefois, compte tenu notamment de la faible durée du séjour en France de l'intéressé et du fait que son épouse vit toujours en Tunisie, l'arrêté du préfet de l'Aveyron ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en prenant cette mesure, le préfet de l'Aveyron n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le requérant ne saurait utilement invoquer, pour contester la légalité de la mesure de reconduite, les risques qu'il encourrait en cas de retour en Tunisie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de M. X tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mesure de reconduite prise à son encontre le 4 août 2005 doivent être rejetées ;

Sur l'appel principal du PREFET DE L'AVEYRON :

Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés, fait valoir que son refus d'informer la police des agissements des membres de sa famille lui aurait valu d'être persécuté, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des persécutions dont il aurait fait personnellement l'objet en Tunisie ou dont il serait susceptible de faire l'objet en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le juge de la reconduite de première instance a annulé la décision fixant le pays de destination en se fondant sur l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE L'AVEYRON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision distincte contenue dans l'arrêté du 4 août 2005 portant reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour avec autorisation de travailler :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement en date du 11 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit.

Article 3 : L'appel incident de M. X est rejeté.

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No 05BX01925


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 22/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01925
Numéro NOR : CETATEXT000007511970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx01925 ?
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