La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2005 | FRANCE | N°05BX02048

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 22 décembre 2005, 05BX02048


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ramata X, demeurant Chez M. Almoustaph X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de co

ndamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Ramata X, demeurant Chez M. Almoustaph X, ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 29 août 2005 décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 16 décembre 2005, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Trebesses, collaborateur de Me Landete, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de la Gironde du 18 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans l'un des cas où le préfet peut légalement ordonner la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des deux avis du médecin inspecteur de la santé publique en date des 9 mars et 11 août 2005, que le défaut de prise en charge médicale de l'affection dont elle souffre n'entraînerait pas, pour Mlle X, de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et à supposer même que l'intéressée ne puisse bénéficier qu'en France du traitement qu'elle y suit, le préfet de la Gironde a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider la reconduite à la frontière de Mlle X ; qu'en prenant une telle mesure, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 29 août 2005 par le préfet de la Gironde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requérante tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

DÉCIDE

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

No 05BX02048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05BX02048
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-22;05bx02048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award