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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX00227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX00227


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Georges Tardan ;

M. et Mme Jean-Claude X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

- de leur accorder la réduction des impositions en cause à concurrence de 265 712

F au titre de l'année 1994, de 64 242 F au titre de l'année 1995 et de 52 140 F au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2002, présentée pour M. et Mme Jean-Claude X, demeurant ..., par Me Georges Tardan ;

M. et Mme Jean-Claude X demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

- de leur accorder la réduction des impositions en cause à concurrence de 265 712 F au titre de l'année 1994, de 64 242 F au titre de l'année 1995 et de 52 140 F au titre de l'année 1996 ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts pour les trois années 1994, 1995 et 1996, et à l'imputation sur leur revenu global de 1994 de leur quote-part du déficit d'exploitation de la SNC RMT Location ;

Sur le bénéfice des dispositions de l'article 199 undecies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion jusqu'au 31 décembre 2001. Elle s'applique : au prix de revient de l'acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d'un immeuble neuf situé dans ces départements que le contribuable prend l'engagement d'affecter dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure à son habitation principale pendant une durée de cinq ans ou de louer nue dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'acquisition ou la construction d'un immeuble neuf peut ouvrir droit, en principe, à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble sis à Saint-Denis de la Réunion sur lequel M. et Mme X ont fait exécuter en 1993 d'importants travaux était affecté à leur habitation principale ; que ces travaux ont consisté dans l'extension et la surélévation du bâtiment existant et ont entraîné un accroissement de la superficie, de l'ordre de 240 m², et du volume habitable, par la création au-dessus du rez-de-chaussée de trois appartements, l'un étant affecté à l'habitation principale des intéressés, les deux autres étant destinés à la location ; que ces travaux, dont il n'est pas contesté qu'ils ont abouti à la création de trois appartements autonomes, doivent être regardés comme des travaux de construction d'immeubles neufs au sens de l'article 199 undecies précité du code général des impôts ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas respecté leur engagement de louer les deux appartements destinés à la location dans les six mois de l'achèvement des travaux ; qu'ils ne peuvent se prévaloir de la doctrine administrative 5 B 3372 mise à jour au 20 juillet 1994 qui ne s'applique que dans le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où l'immeuble est devenu vacant pour un motif non imputable aux propriétaires ; qu'ils ne sont, donc, pas fondés à solliciter, en ce qui concerne ces logements, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 undecies du code général des impôt ; que, en revanche, la circonstance que les requérants avaient leur résidence principale au rez-de-chaussée de l'immeuble n'est pas, en soi, de nature à exclure du bénéfice de ces dispositions l'appartement distinct dont ils se sont réservés la jouissance dès lors qu'il n'est pas contesté que ce dernier, faisant l'objet d'une évaluation séparée à la taxe foncière, est également affecté à leur résidence principale et qu'il constitue une unité d'habitation autonome disposant d'un accès indépendant à l'extérieur et ne comportant pas de communication intérieure avec le logement du rez-de-chaussée ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à leur demande ;

Sur l'imputation du déficit d'exploitation de la SNC RMT Location :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont déduit de leur revenu global de l'année 1994 une somme de 288 895 F correspondant à la moitié du déficit de la SNC RMT Location, dont Mme X était associée ; que le service a remis en cause cette déduction en estimant que Mme X, qui avait cédé à M. Y, par acte sous seing privé en date du 31 mai 1994 enregistré le 26 septembre 1994, les parts qu'elle détenait dans ladite société, n'avait plus, au 31 décembre 1994, la qualité d'associé de ladite société ;

Considérant toutefois que les requérants produisent en appel un acte sous seing privé en date du 22 décembre 1994 dont il résulte que M. et Mme Y ont rétrocédé à Mme X 380 parts, soit la moitié du capital de ladite société et que celle-ci est devenue propriétaire le jour même des parts ainsi acquises ; que cette rétrocession est confirmée par la déclaration de résultat souscrite par la société RMT au titre de l'année 1994, ainsi que par la déclaration des revenus des intéressés ; que la circonstance que cet acte sous seing privé n'a été soumis à la formalité de l'enregistrement que le 6 janvier 1997 est sans influence sur la date à laquelle la rétrocession des parts dont s'agit a eu lieu ; que, dès lors, Mme X justifie qu'elle avait, au 31 décembre 1994, la qualité d'associé de la SNC RMT Location ; que, par suite, c'est à tort que le service, qui n'invoque aucun autre motif de refus, a refusé d'admettre la déduction sur le revenu global de l'année 1994 des époux X de la part du déficit de la SNC RMT Location correspondant à ses droits dans ladite société, dont le montant n'est par ailleurs pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'une part en ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux travaux de construction d'un logement affecté à leur habitation principale au titre des années 1994, 1995 et 1996 et, d'autre part, en ce qui concerne la déduction d'une partie du déficit de la SNC RMT Location, au titre de l'année 1994 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le revenu global de M. et Mme X au titre de l'année 1994 est réduit de la somme de 44 041,76 euros (288 895 F).

Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X la réduction de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 résultant de la réduction prononcée par l'article 1er ci-dessus et des compléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 à raison de la remise en cause de la réduction d'impôt instituée par l'article 199 undecies du code général des impôts afférente à la construction d'un logement affecté à leur habitation principale.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 02BX00227


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : TARDAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00227
Numéro NOR : CETATEXT000007508801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx00227 ?
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