Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2002 sous le n° 02BX00281, présentée pour M. X, demeurant ... par maître De Borggraef ;
Il demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) mises à sa charge par la commune de Saint-Paul par deux titres de recette des 21 juillet 1999 et 25 février 2000 et correspondant au reversement d'indemnités pour travaux supplémentaires et d'autre part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux du 17 avril 2000 ;
- à titre principal, de prononcer cette décharge et d'annuler la décision précitée ;
- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre des années 1994 et 1995 ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 8 809 euros en réparation de son préjudice ;
- de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 1 145 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 88 ;
Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, employé par la commune de Saint-Paul depuis 1973, titularisé à compter du 1er juillet 1975 et intégré à compter du 1er août 1995 dans le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de catégorie B, a perçu, notamment au titre des années 1994 et 1995, une indemnité pour travaux supplémentaires ; que la chambre régionale des comptes de la Réunion, à l'issue d'un contrôle des comptes de la commune de Saint-Paul, a regardé cette indemnité comme une indemnité horaire pour travaux supplémentaires à laquelle ne pouvait légalement prétendre M. X, rémunéré depuis janvier 1988 sur la base d'un indice brut supérieur à 380, indice au-delà duquel les fonctionnaires territoriaux sont exclus du bénéfice de ladite indemnité en vertu des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 ; qu'elle a adressé au comptable de la commune une injonction « d'apporter la preuve du reversement dans la caisse de la commune de la somme payée à tort à M. X ou de produire toute justification à sa décharge » ; que la commune de Saint-Paul a décidé de poursuivre le remboursement par M. X des indemnités versées au titre des années 1994 et 1995 et a émis le 21 juillet 1999 et le 25 février 2000 les deux titres de recettes contestés pour des montants respectifs de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) ;
Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, celle-ci ne peut, dès lors, retirer cet avantage que dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision explicite l'accordant ou dans le délai de quatre mois suivant le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait plus ignorer que les conditions d'octroi ou de maintien de l'avantage n'étaient plus remplies par l'intéressé ;
Considérant que les bulletins de paie de M. X établis pour les années 1994 et 1995 par la commune de Saint-Paul mentionnent le versement mensuel d'une indemnité qualifiée d'« heures supplémentaires fonctionnaires » ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant explicitement décidé de lui octroyer ladite indemnité au cours de cette période ; que les deux titres de recettes émis les 21 juillet 1999 et 25 février 2000 s'analysent comme retirant cette décision ; que la commune de Saint-Paul ne pouvait cependant ignorer depuis janvier 1988 que la rémunération de l'intéressé dépassait celle afférente à l'indice 380 ; que, par suite, elle n'a pu légalement décider en 1999 et 2000 de lui retirer les indemnités pour travaux supplémentaires attribuées en 1994 et 1995 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 avril 2000 à l'encontre des titres de recettes susmentionnés et à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant, d'annuler ce jugement et ladite décision et de prononcer la décharge demandée ;
Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Paul à verser à M. X la somme de 1 145 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Saint-Paul rejetant le recours gracieux de M. X du 17 avril 2000 est annulée.
Article 3 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) mises à sa charge par la commune de Saint-Paul.
Article 4 : La commune de Saint-Paul versera à M. X une somme de 1 145 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX00281