La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2005 | FRANCE | N°02BX00281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX00281


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2002 sous le n° 02BX00281, présentée pour M. X, demeurant ... par maître De Borggraef ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) mises à sa charge par la commune de Saint-Paul par deux titres de recette des 21 juillet 1999 et 25 février 2000 et correspon

dant au reversement d'indemnités pour travaux supplémentaires et d'autre pa...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2002 sous le n° 02BX00281, présentée pour M. X, demeurant ... par maître De Borggraef ;

Il demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant d'une part à être déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) mises à sa charge par la commune de Saint-Paul par deux titres de recette des 21 juillet 1999 et 25 février 2000 et correspondant au reversement d'indemnités pour travaux supplémentaires et d'autre part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux du 17 avril 2000 ;

- à titre principal, de prononcer cette décharge et d'annuler la décision précitée ;

- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires au titre des années 1994 et 1995 ;

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une indemnité de 8 809 euros en réparation de son préjudice ;

- de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser une somme de 1 145 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 88 ;

Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, employé par la commune de Saint-Paul depuis 1973, titularisé à compter du 1er juillet 1975 et intégré à compter du 1er août 1995 dans le cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives de catégorie B, a perçu, notamment au titre des années 1994 et 1995, une indemnité pour travaux supplémentaires ; que la chambre régionale des comptes de la Réunion, à l'issue d'un contrôle des comptes de la commune de Saint-Paul, a regardé cette indemnité comme une indemnité horaire pour travaux supplémentaires à laquelle ne pouvait légalement prétendre M. X, rémunéré depuis janvier 1988 sur la base d'un indice brut supérieur à 380, indice au-delà duquel les fonctionnaires territoriaux sont exclus du bénéfice de ladite indemnité en vertu des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 et de l'article 1er du décret du 6 octobre 1950 ; qu'elle a adressé au comptable de la commune une injonction « d'apporter la preuve du reversement dans la caisse de la commune de la somme payée à tort à M. X ou de produire toute justification à sa décharge » ; que la commune de Saint-Paul a décidé de poursuivre le remboursement par M. X des indemnités versées au titre des années 1994 et 1995 et a émis le 21 juillet 1999 et le 25 février 2000 les deux titres de recettes contestés pour des montants respectifs de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) ;

Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, celle-ci ne peut, dès lors, retirer cet avantage que dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision explicite l'accordant ou dans le délai de quatre mois suivant le jour à compter duquel l'ordonnateur ne pouvait plus ignorer que les conditions d'octroi ou de maintien de l'avantage n'étaient plus remplies par l'intéressé ;

Considérant que les bulletins de paie de M. X établis pour les années 1994 et 1995 par la commune de Saint-Paul mentionnent le versement mensuel d'une indemnité qualifiée d'« heures supplémentaires fonctionnaires » ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant explicitement décidé de lui octroyer ladite indemnité au cours de cette période ; que les deux titres de recettes émis les 21 juillet 1999 et 25 février 2000 s'analysent comme retirant cette décision ; que la commune de Saint-Paul ne pouvait cependant ignorer depuis janvier 1988 que la rémunération de l'intéressé dépassait celle afférente à l'indice 380 ; que, par suite, elle n'a pu légalement décider en 1999 et 2000 de lui retirer les indemnités pour travaux supplémentaires attribuées en 1994 et 1995 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 octobre 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 17 avril 2000 à l'encontre des titres de recettes susmentionnés et à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées ; qu'il y a lieu en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par le requérant, d'annuler ce jugement et ladite décision et de prononcer la décharge demandée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Saint-Paul à verser à M. X la somme de 1 145 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La décision implicite du maire de la commune de Saint-Paul rejetant le recours gracieux de M. X du 17 avril 2000 est annulée.

Article 3 : M. X est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 3 827,90 euros (25 109,35 F) et 2 697,61 euros (17 695,18 F) mises à sa charge par la commune de Saint-Paul.

Article 4 : La commune de Saint-Paul versera à M. X une somme de 1 145 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

3

N° 02BX00281


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : DE BORGGRAEF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 27/12/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00281
Numéro NOR : CETATEXT000007509583 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx00281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award