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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX00366

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX00366


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2002, présentée pour la société anonyme MARTELL et Cie, dont le siège social est sis ..., représentée par M. Lionel BRETON, son président-directeur général, venant aux droits et obligations de la société anonyme MARTELL et Compagnie ;

La société MARTELL et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991565 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispo

sait au titre des années 1996 et 1997 et condamné l'Etat à lui verser la somme de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2002, présentée pour la société anonyme MARTELL et Cie, dont le siège social est sis ..., représentée par M. Lionel BRETON, son président-directeur général, venant aux droits et obligations de la société anonyme MARTELL et Compagnie ;

La société MARTELL et Cie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991565 du 8 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre des années 1996 et 1997 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 200F en application de l'article L.761-1 du code justice administrative ;

2°) d'ordonner le remboursement, à concurrence de 17 263 € au titre de l'année 1996 et de 856 € au titre de l'année 1997, des crédits litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 287 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

-le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 pris sur le fondement d'une dérogation aux dispositions de l'article 17, paragraphe 6, 2ème alinéa de la sixième directive accordée à la République française par une décision du Conseil des Communautés européennes en date du 28 juillet 1989 : « A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable : 1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ; 2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance… » ;

Considérant que, par un arrêt en date du 19 septembre 2000, la cour de justice des Communautés européennes, estimant que le Conseil des Communautés européennes avait autorisé la France à étendre le champ des exclusions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, prévues par les textes français applicables à la date d'entrée en vigueur de la directive et régulièrement maintenues en vertu de l'article 17, paragraphe 6, second alinéa de celle-ci, dans une mesure incompatible avec les objectifs et les principes de la directive, a déclaré invalide la décision du 28 juillet 1989 ; que cet arrêt a eu pour effet de restreindre le champ légal des exclusions du droit à déduction prévues par l'article 236 précité issu du décret du 14 décembre 1989 à celles d'entre elles que prévoyaient les dispositions des articles 236 et 239 de l'annexe II au code général des impôts et qui résultaient du décret du 27 juillet 1967, applicable lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1979, de la sixième directive ; qu'au nombre de ces exclusions figurait celle prévue par l'article 7 dudit décret aux termes duquel : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer le logement ou l'hébergement des dirigeants ou du personnel des entreprises n'est pas déductible» et celle prévue à l'article 11 aux termes duquel : « La taxe afférente aux dépenses exposées pour assurer la satisfaction des besoins individuels des dirigeants et du personnel des entreprises et notamment celle afférente aux frais de réception, de restaurant et de spectacle, n'est pas déductible. » ; que ces exclusions ont été maintenues par l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans ses rédactions successives issues du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979 puis du décret n° 89-885 du 14 décembre 1989 ayant abrogé le décret du 29 décembre 1979 ;

Considérant que, pour demander à la cour de lui accorder le remboursement, à concurrence respectivement de 17 263 € et de 856 €, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacle engagées, au cours des années 1996 et 1997, au profit des dirigeants et du personnel de l'entreprise, la société MARTELL et Cie se borne à soutenir que l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes aurait eu pour effet d'invalider l'article 236 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur pour les années litigieuses en le privant de fondement juridique et que l'illégalité du décret de 1989 ferait obstacle à l'application de dispositions antérieures fondées sur un texte abrogé, sans apporter aucun élément permettant de considérer que les dépenses alléguées auraient été exposées dans l'intérêt de l'exploitation et non pour les besoins individuels des bénéficiaires ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société MARTELL et Cie la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme MARTELL et Cie est rejetée.

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N° 02BX00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00366
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx00366 ?
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