La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX01793


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993198-993199 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions c

ontestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Moreau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 993198-993199 du 13 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 et de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de l'année 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, M. X a été assujetti au titre des années 1995,1996 et1997, par application de l'article 92 ;1 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant de l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de sommes qu'il avait détournées au détriment du GIE Mérignac Soleil par l'émission de fausses factures ; qu'il a, également, été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de ces détournements au titre de l'année 1995 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement, en date du 23 octobre 1998, par laquelle le service a informé M. X des redressements qu'il se proposait de retenir précise qu'il a été fait usage du droit de communication auprès du procureur de la République, mentionne les documents ainsi obtenus et fait état de la reconnaissance de dette que l'intéressé avait signée envers son employeur ; que, dans ces conditions, et faute pour lui d'avoir demandé que ces documents lui soient communiqués, ce dernier ne saurait utilement soutenir que l'administration, en ne les lui remettant pas spontanément, aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que si, faisant état de son incarcération, il a entendu invoquer un cas de force majeure, il n'établit pas que cette incarcération l'aurait mis dans l'impossibilité de présenter une demande de mise à disposition des documents obtenus par l'administration dans l'exercice de son droit de communication ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, repris à l'article L 47 C du livre des procédures fiscales : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; que M. X ne démontre pas que les faits qui lui sont reprochés étaient connus de l'administration avant qu'elle n'entreprenne l'examen de sa situation fiscale personnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité en vue de l'imposition des profits litigieux mis en évidence au cours de l'examen ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ; qu'aux termes du 4 du même article : Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services... la taxe est due par la personne qui l'a facturée ; que ces dispositions permettent à l'administration, en cas de facture fictive, d'appréhender, entre les mains de l'auteur de la facture, le montant de la taxe qu'il y a mentionné, la taxe mentionnée étant due au Trésor de ce seul fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a détourné, en émettant des factures au nom de deux sociétés, fournisseurs du GIE Mérignac Soleil, une somme de 203 195 € ; que le montant de taxe sur la valeur ajoutée mentionné sur ces factures, qui ne correspondaient à aucune livraison ni prestation, n'a pas été reversé au Trésor, mais a bénéficié à l'intéressé, sur les comptes bancaires duquel les sommes ainsi détournées ont été identifiées ; que, dans ces conditions, l'administration a pu valablement regarder ce dernier comme étant l'auteur des factures et l'assujettir au paiement de la taxe facturée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01793
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award