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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01795

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX01795


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me Bruno Anduru, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99153 du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en applicatio

n de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me Bruno Anduru, avocat ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99153 du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 23 901,11 euros, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ;

Considérant que Mlle X s'est bornée dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que cette requête ne satisfait pas aux prescriptions précitées et doit être rejetée comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

2

N° 02BX01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01795
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : ANDURU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01795 ?
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