Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2002, présentée pour Mlle Dominique X, demeurant ..., par Me Bruno Anduru, avocat ;
Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99153 du 29 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du surplus des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de prononcer la décharge, à concurrence de la somme de 23 901,11 euros, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge… » ;
Considérant que Mlle X s'est bornée dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que cette requête ne satisfait pas aux prescriptions précitées et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 02BX01795