Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2002, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement, en date du 27 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
Sur les frais de déplacement de l'année 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ;
Considérant que M. X a évalué forfaitairement ses frais de déplacement professionnels à 22 000 kilomètres ; que l'administration, estimant que les conditions d'exercice de la profession de notaire de l'intéressé n'avaient pas été modifiées par rapport à l'année précédente, a cependant admis la déduction des frais de déplacement évalués sur la base de 16 000 kilomètres retenus l'année précédente ; que, si le requérant soutient que devraient être ajoutés à cette base 5 640 kilomètres correspondant aux déplacements entre son domicile et son lieu de travail, il n'établit pas qu'en retenant 16 000 kilomètres, l'administration aurait fait une évaluation insuffisante de ses frais de déplacement déductibles ;
Sur la perte en capital :
Considérant que M. X a souscrit, avant la constitution de la société civile professionnelle Boucheron-Lafitte au sein de laquelle il exerçait son activité, un emprunt dont il entend déduire une partie du capital au titre de chacune des années 1991 et 1992 ; que s'il soutient avoir investi les sommes empruntées et perdu la totalité de ce qu'il avait investi, une telle perte, à la supposer établie, constitue une perte en capital dont aucun texte ne permet la déduction ; que la simple cessation d'activité ne peut donner lieu à déduction d'une moins-value dès lors qu'elle ne s'est accompagnée d'aucune réalisation d'éléments de l'actif ; que, par suite, M. X ne peut, en tout état de cause, demander que la déduction des sommes en capital au titre des années 1991 et 1992 soit compensée par la constatation d'une moins-value au titre de l'année 1993, année de la cessation d'activité de la société civile professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02BX01808