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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX01921


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gadrat ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 084 477,50 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la réclamation soit le 24 juillet 2000 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive commise par le préfet de la Gironde en refusan

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2002, présentée pour M. Pascal X, demeurant ..., par Me Gadrat ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 084 477,50 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception de la réclamation soit le 24 juillet 2000 en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité fautive commise par le préfet de la Gironde en refusant d'homologuer une structure bâchée à usage de bal itinérant ainsi qu'à la condamnation du préfet de la Gironde à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires tenus par le préfet dans son mémoire en défense ;

2) de condamner l'Etat à lui verser ladite indemnité qu'il chiffre, en appel, à la somme de 134 155,14 euros en ce qui concerne le préjudice résultant de la perte d'exploitation arrêtée en août 2002 et 61 662,20 euros en ce qui concerne la réparation du préjudice résultant de la dépréciation du matériel, sommes augmentées des intérêts légaux à compter du 24 juillet 2000 ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui a invoqué l'illégalité de la décision en date du 21 juillet 1995, annulée par le tribunal administratif de Bordeaux par jugement du 22 juin 1999, par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer, pour une structure bâchée à usage de bal itinérant, l'attestation de conformité prévue à l'article CTS 3 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public, a demandé la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'il aurait subis en raison, d'une part, de la perte de valeur du chapiteau et du matériel de sonorisation qu'il contenait et, d'autre part, de l'impossibilité de le donner en location ; que M. X, qui demande l'annulation du jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire, soutient que le préfet, qui a tardé à statuer sur sa demande, qu'il a rejetée pour un motif illégal et sans motivation, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette faute est à l'origine de ses préjudices matériel et d'exploitation ; qu'enfin, il ne conteste pas les motifs du rejet des conclusions de sa demande indemnitaire en tant qu'elle portait sur un préjudice en raison de propos injurieux ou diffamatoires du préfet dans son mémoire en défense devant le tribunal ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'alinéa 3 de l'article CTS 3 de l'arrêté ministériel du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ne comporte aucune obligation pour le préfet de statuer dans un délai de huit jours sur la demande d'attestation de conformité de l'exploitant d'un établissement du type « CTS, chapiteaux, tentes et structures itinérants » ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité fautive pour ce motif de la décision précitée du préfet du 21 juillet 1995 doit être écarté ; qu'en outre, le délai mis par le préfet à statuer sur ladite demande est imputable à l'attitude du pétitionnaire qui s'est abstenu de régulariser sa situation suite aux demandes de la commission de sécurité et d'accessibilité ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à une visite de la commission de sécurité de l'arrondissement de Blaye en date du 13 août 1993, M. X, qui exploitait sans agrément son établissement mobile précité à usage de dancing depuis le 20 avril 1992, a sollicité son homologation par le préfet de la Gironde le 29 novembre 1993 ; qu'afin d'instruire ladite demande et de vérifier si les mesures préconisées lors de ce premier contrôle avaient été mises en oeuvre, la commission de sécurité et d'accessibilité s'est rendue sur place le 11 mai 1994 et a constaté divers manquements ; qu'à l'occasion d'une demande de M. X d'autorisation de s'installer sur le territoire d'une autre commune le 11 avril 1995, la commission d'arrondissement a relevé que les prescriptions formulées un an avant n'avaient toujours pas été réalisées ; que la commission de sécurité et d'accessibilité de la Gironde s'est prononcée défavorablement sur la demande d'agrément présentée par l'intéressé et a pris acte de l'exploitation sans homologation ; que s'il est exact que la décision en date du 21 juillet 1995 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. X l'attestation de conformité prévue à l'article CTS 3 du règlement de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public a été annulée au motif qu'elle n'était pas motivée, cette seule illégalité fautive ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme étant à l'origine des préjudices dont se plaint M. X et qui résultent exclusivement de l'absence d'homologation du chapiteau en raison de sa vétusté et de son absence d'entretien, relevés à plusieurs reprises par la commission départementale de sécurité, motifs que l'intéressé ne conteste pas et qui étaient de nature à justifier légalement la décision de refus du préfet alors même que les organismes agréés avaient émis des avis favorables sur les points relevant de leur compétence ; que le préfet, même s'il s'est borné dans la décision du 21 juillet 1995 à faire référence à la position de la commission, ne s'est pas cru lié par cet avis et n'a donc pas entaché sa décision d'erreur de droit ; que la perte de valeur des biens est ainsi sans lien avec la décision préfectorale, laquelle ne faisait obstacle, ni à ce qu'une nouvelle demande d'homologation soit présentée après mise en conformité, ni à ce que l'ensemble du chapiteau et de son matériel soit cédé, motifs relevés par le tribunal et non critiqués par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 mars 2002, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'affaire, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01921
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GADRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx01921 ?
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