Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2002, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Zerah ;
M. X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 26 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Deux ;Sèvres du 13 juin 2001 refusant à M. Y l'autorisation d'exploiter des terres lui appartenant ;
2) d'annuler ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-1290 du 11 décembre 1992 ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le groupement agricole d'exploitation en commun (G.A.E.C.) Girard et M. Y ont déposé, respectivement les 16 mars 2001 et 17 avril 2001, une demande d'autorisation à exploiter 25 ha 9 ares appartenant à M. et Mme X ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du préfet des Deux ;Sèvres du 13 juin 2001 refusant ladite autorisation à M. Y ; qu'il fait appel du jugement rejetant cette demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que sa requête d'appel ne constitue pas la simple reproduction de la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X et tend à la réformation du jugement entrepris ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche tirée du défaut de motivation de la requête doit être écartée ;
Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle (…). Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X a été régulièrement informé de ce qu'il pouvait présenter des observations écrites sur la demande d'autorisation d'exploiter une partie de ses terres déposée par le GAEC Girard le 16 mars 2001 et, à sa demande, être entendu par la commission départementale d'orientation de l'agriculture chargée de statuer sur cette demande, la séance du 19 avril 2001 de ladite commission au cours de laquelle cette dernière devait être étudiée a été reportée à sa demande ; que, par un courrier en date du 9 mai 2001, le directeur de l'agriculture et de la forêt lui a fait savoir qu'il serait invité à présenter ses observations sur cette demande d'autorisation d'exploiter à l'occasion d'une prochaine réunion de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dont il serait informé ; que cette commission s'est réunie le 31 mai 2001 pour émettre un avis sur les deux demandes concurrentes alors que M. X avait seulement été informé que serait examinée la demande de M. Y et ne s'est pas rendu à la séance ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure devant ladite commission a été méconnu ; que, dans la mesure où, lors de la même séance, la commission a entendu lier l'appréciation des mérites des deux pétitionnaires, la procédure suivie par la commission pour l'examen de la demande de M. Y a elle-même été irrégulière ; que la décision en date du 13 juin 2001 du préfet des Deux-Sèvres de refus d'exploiter qui a été opposée à M. Y repose donc sur une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 juin 2002, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 2002 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Deux ;Sèvres du 13 juin 2001 refusant à M. Y l'autorisation d'exploiter des terres appartenant à M. X est annulée.
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N° 02BX01966