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27/12/2005 | FRANCE | N°02BX02186

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 27 décembre 2005, 02BX02186


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2002, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Jean-Pierre Cochet ;

M. Jean X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 470,27 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de la requête en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la suspension par la loi des poursuites des personnes

rapatriées ayant formé des demandes de remise n'ayant pas fait l'objet d'u...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2002, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Jean-Pierre Cochet ;

M. Jean X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 juillet 2002 rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 18 470,27 euros, avec intérêts de droit à compter de la date de la requête en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'égalité devant les charges publiques résultant de la suspension par la loi des poursuites des personnes rapatriées ayant formé des demandes de remise n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive au 21 décembre 1993 outre le montant des loyers échus jusqu'au départ de la locataire ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 471,49 euros correspondant au préjudice arrêté au 31 décembre 2000 et représentant l'arriéré de dettes locatives, majorée des intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, outre le montant des loyers à échoir jusqu'à la libération des lieux par la locataire ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 31 décembre 1997 en son article 100 alinéa 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a donné en location à compter du 2 janvier 1991 un appartement à Mlle qui a cessé de s'acquitter de ses loyers ; que la cour d'appel de Bordeaux, par un arrêt en date du 10 février 1998, puis à nouveau le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux le 4 mars 1999, ont rejeté les poursuites engagées par M. X contre Mlle en vue du règlement des arriérés de loyers au motif que cette dernière bénéficiait, en application de l'article 100 alinéa 3 de la loi de finances du 31 décembre 1997, d'une suspension provisoire des poursuites jusqu'à ce qu'une décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente soit prise sur le rejet de sa demande de prêt de consolidation et d'effacement de prêt par la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ; que cette décision juridictionnelle est intervenue par arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 29 mai 2000 aux termes duquel le préfet avait effectivement compétence liée pour rejeter ladite demande ; que M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande de condamnation de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques à l'indemniser du préjudice résultant de la suspension légale des poursuites pour les loyers dus du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les taxes sur les ordures ménagères des années 1997 à 2000 et les loyers à échoir jusqu'à la libération des lieux par Mlle ;

Considérant qu'à supposer même que les dispositions législatives dont s'agit soient de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques, elles se bornaient à suspendre les poursuites engagées contre un rapatrié demandeur de prêt de consolidation ou d'effacement de prêt et non à empêcher définitivement le recouvrement de dettes auprès de ce dernier ; qu'ainsi, le préjudice allégué par M. X, tiré seulement de ce qu'il n'a pas pu percevoir les loyers dus sur la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, les taxes sur les ordures ménagères des années 1997 à 2000 et les loyers à échoir jusqu'à la libération des lieux par Mlle et non de l'impossibilité de recouvrer lesdites créances postérieurement à l'arrêt précité de la cour administrative d'appel, est dépourvu de caractère certain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 02BX02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02186
Date de la décision : 27/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : CABINET JEAN-PIERRE COCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-12-27;02bx02186 ?
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